Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 janv. 2026, n° 2507465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé la suspension de validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité de directeur RH au sein d’une société spécialisée dans les activités de vente au grand public lui imposant des déplacements permanents, pour lesquels la détention d’un permis de conduire est indispensable ;
- l’octroi du sursis à exécution permet de garantir le respect du droit au recours effectif, protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 et suivants du code de la route, au regard de son comportement routier ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la durée de la suspension prononcée n’est pas justifiée par les nécessités de l’ordre public ;
- il méconnaît les dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 224-2 du code de la route, à défaut de viser l’appareil homologué utilisé pour relever l’infraction en litige ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 221-3 du code de la route, à défaut de préciser la nature des examens médicaux requis et le délai de leur réalisation, afin de permettre la restitution de son permis de conduire ;
- il est contraire aux dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, à défaut d’avoir caractérisé l’urgence justifiant le non-respect de la procédure contradictoire.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 mai 2025 sous le n° 2507143 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. B…, titulaire du permis de conduire de catégorie B, a fait l’objet d’un contrôle routier le 2 mai 2025 sur la commune de Bouze-lès-Beaune, à l’issue duquel son permis de conduire a été retenu. Par un arrêté du 5 mai 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé la suspension de ce permis de conduire pour une durée de quatre mois. M. B… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. B… se prévaut du caractère indispensable de la détention de son permis de conduire pour l’exercice de son activité de directeur des ressources humaines dans une société spécialisée dans les activités de ventes au grand public. Toutefois, il résulte de l’instruction que le 2 mai 2025, le véhicule du requérant a été enregistré à une vitesse de 152 km/h sur une route dont la vitesse est limitée à 110 km/h. Dès lors, M. B… ne saurait se prévaloir d’une situation d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement au regard notamment des exigences de sécurité routière, compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction aux règles de la circulation routière relevée à son encontre, quand bien même la possession de son permis de conduire serait nécessaire à l’exercice de sa profession. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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