Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 sept. 2025, n° 2513878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 26 août 2025, Mme D… B… G…, représentée par Me Régent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 10 octobre 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) ont refusé de délivrer aux enfants C…, A…, E… et H… F… un visa de long séjour au titre de la réunification de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991ou à elle directement en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite par principe en cas de séparation contrainte de famille de réfugiés ; la condition d’urgence est également caractérisée au regard de ce que les enfants sont mineurs sur le territoire éthiopien alors que la personne les prenant en charge jusqu’à présent est repartie en Somalie à la fin du mois de juin, Shamza étant par ailleurs fréquemment malade ; par ailleurs la durée de séparation familiale ne découle pas d’un manque de diligence de sa part ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration dès qu’il n’a pas été répondu dans le délai d’un mois à sa demande de communication des motifs de la décision implicite initiale ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation en ce que l’administration échoue à établir que les documents d’état civil produits ne permettraient pas d’établir l’identité et le lien de filiation des demandeurs de visa avec la requérante, en outre la disparition du père des enfants depuis 2014 a été déclarée à l’OFPRA alors qu’elle a fui cet homme en raison de violences conjugales et que, de ce fait elle ne peut obtenir de jugement de délégation d’autorité parentale ; par ailleurs l’identité et le lien de filiation des demandeurs de visa avec la requérante sont corroborées par des éléments de possession d’état (déclarations constantes auprès des autorités chargées de l’asile, mandats, photographies, captures d’échanges téléphoniques) ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant eu égard notamment à la durée de séparation forcée et aux risques d’excision encourus par deux de ses filles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite eu égard au délai écoulé entre la décision de la commission et la présente procédure alors que la situation de vulnérabilité des enfants ainsi que les problèmes de santé allégués ne suffisent pas à justifier de l’urgence de la situation ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée eu égard aux conditions douteuses d’établissement et de délivrance des certificats de naissances, qui n’ont pas valeur d’acte d’état-civil, produits à l’appui des demandes de visa, les éléments de possession d’état étant par ailleurs insuffisants pour palier l’absence de valeur probante des actes précités.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Echasserieau juge des référés,
- les observations de Me Régent représentant Mme B… G… en sa présence ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… G…, ressortissante de nationalité somalienne, née le 20 mars 1987 est entrée en France le 10 février 2019 et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d’asile le 22 août 2022. Le 4 avril 2024 des demandes tendant à la délivrance de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ont été déposées au nom des enfants C…, A…, E… et H… F…, auprès des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba qui ont été rejetées le 10 octobre 2024. Par la présente requête, la requérante demande la suspension de l’exécution de la décision du 27 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre les décisions consulaires précitées.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par voie de conséquence, de l’atteinte disproportionnée portée aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans sa décision du 27 mars 2025, est en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Eu égard aux liens qui unissent les enfants C…, A…, E… et H… F… à leur mère réfugiée en France et le départ récent de la personne qui leur servait de référent en Ethiopie, pays dans lequel les demandeurs de visa sont désormais isolés, ces circonstances sont constitutives d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de réexaminer la demande des enfants C…, A…, E… et H… F… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B… G… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Regent d’une somme de 800 euros (huit cents euros).
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… G… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 27 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre les refus de visas de long séjour aux enfants C…, A…, E… et H… F… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des enfants C…, A…, E… et H… F…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Régent avocate de Mme B… G…, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… G…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. EchasserieauLa greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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