Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2403430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction régionale de l' économie , de l' emploi , du travail et des solidarités ( DREETS ) de Bretagne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2024 et 2 avril 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bretagne rejetant implicitement sa demande tendant à la mise en place de la commission paritaire attachée à la caisse des congés et intempéries du bâtiment et des travaux publics (CIBTP) Grand Ouest ;
2°) d’enjoindre à la DREETS de Bretagne de mettre en place ladite commission ;
3°) d’enjoindre à la DREETS de Bretagne de lui en communiquer les coordonnées afin qu’il puisse porter devant elle le litige qui l’oppose à la CIBTP Grand Ouest en tant que salarié du bâtiment ;
4°) d’enjoindre à la CIBTP de faire le nécessaire pour que les coordonnées de la commission paritaire soient disponibles en page d’accueil de son site, afin d’aiguiller les contestations des salariés vers cette instance.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article D. 3141-35 du code du travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 15 avril 2025, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
elle n’a opposé au requérant aucun refus de mettre en place la commission prévue à l’article D. 3141-35 du code du travail ;
les dispositions de cet article n’étant pas applicables en l’état, elle est empêchée de les mettre en œuvre ;
il existe un doute sérieux sur la compétence de la DREETS de Bretagne quant à sa capacité juridique à mettre en place une telle commission selon la direction générale du travail ;
elle est dans l’incapacité de répondre favorablement à la demande du requérant de publication, sur le site internet de l’association, de coordonnées de la commission prévue à l’article D. 3141-35 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Dans le cadre d’un litige l’opposant à la CIBTP Grand Ouest, M. B… a souhaité saisir la commission paritaire prévue à l’article D. 3141-35 du code du travail. Le 25 octobre 2023, il a adressé par l’intermédiaire de Mme C…, mandatée à cet effet, une lettre dans laquelle il demande à la DREETS de Bretagne la date à laquelle cette commission a été composée et quelles sont les formalités permettant de la saisir. Le silence gardé par l’administration sur ce courrier, qui ne constitue au vu des termes employés qu’une simple demande de renseignements et non une demande de mise en place de la commission prévue à l’article D. 3141-35 du code du travail, n’a pas eu pour effet de lier le contentieux. D’ailleurs, la DREETS de Bretagne fait valoir en défense qu’elle n’a opposé au requérant aucun refus de mettre en place la commission prévue à l’article D. 3141-35 du code du travail. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision par laquelle la DREETS de Bretagne a rejeté implicitement sa demande du 25 octobre 2023 sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B…, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie du présent jugement sera adressée à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009
- Code de justice administrative
- Code du travail
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