Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2305467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Vaulx-en-Velin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 27 février et 21 juillet 2023 et les 5 avril et 28 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la maire de Vaulx-en-Velin a refusé d’intervenir pour mettre fin aux nuisances subies en raison de la réalisation de travaux illégaux sur un terrain situé 85 avenue Roger Salengro.
Elle soutient que :
— le hangar situé sur la propriété voisine a été transformé en habitation sans autorisation d’urbanisme ;
— elle subit des nuisances en raison du déversement sur son terrain de l’eau provenant de la toiture du hangar voisin, de la présence d’amiante, de la prolifération de souris et du dépôt d’encombrants sur cette parcelle voisine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la commune de Vaulx-en-Velin, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que son objet ne peut être identifié ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 17 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 7 janvier 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 13 février 2025.
Un mémoire, présenté par la commune de Vaulx-en-Velin, a été enregistré le 28 février 2025, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Un mémoire, présenté par Mme A, a été enregistré le 24 mars 2025, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot,
— et les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’un terrain situé 87 avenue Roger Salengro. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite intervenue au plus tôt le 7 décembre 2022 par laquelle la maire de Vaulx-en-Velin a refusé d’intervenir pour mettre fin aux nuisances subies en raison de la réalisation de travaux illégaux sur un terrain situé 85 avenue Roger Salengro.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : " () Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. () ".
3. Si Mme A fait valoir que le hangar situé sur la propriété voisine a été transformé en habitation sans autorisation d’urbanisme, et à supposer qu’elle soutienne que le maire aurait dû prescrire l’interruption des travaux pour ce motif, il ressort toutefois des pièces du dossier que les travaux litigieux ont été autorisés par un arrêté du maire de Vaulx-en-Velin du 8 février 2006, versé aux débats, dont la commune avait communiqué à la requérante la date et le numéro conformément à sa demande, délivré à la SCI Salengro, société pétitionnaire, et non à un particulier qui serait décédé. Au surplus, en se bornant à se prévaloir de la mention d’une règle de retrait dans son titre de propriété et non dans un document d’urbanisme, Mme A n’établit pas que les règles d’urbanisme applicables au projet litigieux ont été méconnues lors de la délivrance de cette autorisation.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; () « . Et aux termes de l’article L. 1421-4 du code de la santé publique : » Le contrôle administratif et technique des règles d’hygiène relève : / 1° De la compétence du maire pour les règles générales d’hygiène fixées, en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III, pour les habitations, leurs abords et dépendances ; () ".
5. Il appartient au maire, en vertu des pouvoirs généraux de police qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs de contrôle administratif et technique des règles générales d’hygiène applicables aux habitations et à leurs abords qui lui sont conférés par l’article L. 1421-4 du code de la santé publique de veiller au respect des règles de salubrité et d’hygiène sur le territoire de la commune.
6. Mme A se plaint de différentes nuisances provenant de la parcelle voisine, notamment en raison du déversement sur son terrain de l’eau provenant de la toiture du hangar voisin, de la présence d’amiante, de la prolifération de souris et du dépôt d’encombrants sur cette parcelle. Toutefois, d’une part, Mme A ne démontre pas, par les pièces versées aux débats, à savoir la photographie d’une souris décédée dont la date et l’origine ne sont pas déterminées, que les eaux du hangar voisin se déversent sur sa propriété, ni que de l’amiante serait présente sur la parcelle voisine, ni enfin que des souris y proliféreraient. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dépôt d’objets sur le terrain privé voisin ait créé un trouble tel que le maire était tenu de faire usage des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 2212-2 précité du code général des collectivités territoriales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Vaulx-en-Velin.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
F.-M. Jeannot
Le président,
H. Drouet La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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