Non-lieu à statuer 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2025, n° 2504114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. C A, représenté par Me Seghier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il se retrouvera le 24 avril 2025 en situation irrégulière et qu’il ne pourra honorer son contrat de travail ;
— malgré les démarches entreprises, il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour le dépôt de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a délivré au requérant un rendez-vous pour le 4 juillet 2025 et que le peu de tentatives faites par le requérant pour obtenir ce rendez-vous justifie l’impossibilité pour ses services de proposer un rendez-vous dans des meilleurs délais.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés d’avancer son rendez-vous actuellement fixé le 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. En premier lieu, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a accordé au requérant un rendez-vous en préfecture le 4 juillet 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. A tendant à la délivrance d’un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
3. En second lieu, par décision révélée par le mémoire en défense du 24 avril 2025, la préfète de l’Isère a expressément refusé d’avancer le rendez-vous fixé au requérant. Les conclusions du requérant présentées par un mémoire enregistré le 28 avril 2025 qui tendent à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère d’avancer son rendez-vous actuellement fixé le 4 juillet 2025 à une date plus proche afin de déposer sa demande de titre de séjour, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision. Ses conclusions ne sont, en conséquence, pas au nombre de celles dont peuvent être saisis le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. A tendant à la délivrance d’un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 juin 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504114
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