Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2309256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2023 et 5 mars 2025, l’association Non au Pont d’Achères (NPA), désignée représentant unique, l’association Rives de Seine Nature Environnement, l’association C.O.P.R.A. 184, l’association ADIV-Environnement, l’association Construire Ensemble Andrésy Solidaire (CEAS) et l’association Triel Environnement, représentées par Me Faro, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a délivré au département des Yvelines l’autorisation environnementale portant sur un projet de liaison routière entre la route départementale (RD) 30 et la RD 190 impliquant notamment la réalisation du pont d’Achères, sur le territoire des communes d’Achères, de Carrières-sous-Poissy, de Chanteloup-les-Vignes, de Poissy et de Triel-sur-Seine ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elles ont formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle est intervenue sans l’accord préalable des propriétaires des parcelles AB 925, AB 1331, AB 1339 et AB 1336 inclues dans le périmètre des terrains devant être défrichés ;
- si le dossier relatif au projet a été mis à la disposition du public pendant la durée de l’enquête publique dans les mairies des communes de Carrières-sous-Poissy, Triel-sur-Seine, Chanteloup-les-Vignes et Poissy, il ne l’a pas été dans l’ensemble des communes composant la boucle de Chanteloup concernées par le projet, notamment dans la commune d’Andrésy, en méconnaissance des articles L. 123-13 et R. 123-10 du code de l’environnement ;
- la décision en litige est intervenue en méconnaissance des dispositions du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dès lors que, dans le cadre de l’enquête publique, ont été scindés le projet d’aménagement de la RD 190 d’une part, celui portant sur la liaison entre la RD 190 et la RD 30 d’autre part, alors que ceux-ci présentent des caractéristiques communes qui auraient dû être appréhendées dans le cadre d’une enquête publique unique ; les dispositions du III de l’article L. 122-1 de ce code visent à éviter que le morcellement du projet en plusieurs autorisations distinctes permette d’échapper à « une évaluation d’ensemble des impacts cumulés des différents projets » ; la prise en compte des incidences de chacun des projets par les études d’impact qui s’y rapportent ne répond pas aux exigences posées par ces dispositions ;
- le projet ayant été illégalement fractionné, il n’a pas été soumis, pour ce motif, à une évaluation environnementale systématique mais seulement à la procédure d’examen au cas par cas en méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ;
- l’étude d’impact est entachée d’insuffisances ;
- l’autorisation environnementale contestée méconnaît les dispositions du I de l’article L. 163-1 du code de l’environnement dès lors qu’aucune étude de l’état initial du site n’a été réalisée concernant les zones de compensation, ne permettant pas d’apprécier la réelle plus-value des actions de compensation proposées ni leur équivalence écologique par rapport aux zones impactées par le projet ;
- l’étude d’impact a sous-évalué, en le qualifiant de « faible », l’enjeu relatif à une espèce d’oiseau particulièrement protégé, l’œdicnème criard ;
- en évaluant les nuisances sonores générées par le projet au moyen de mesures utilisant l’indicateur LAeq sans recourir à la carte stratégique du bruit réglementaire fondée sur l’unité de mesure Lden, comme l’impose la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 lorsque l’utilisation d’un autre indicateur conduirait à retenir des niveaux sonores inférieurs, l’étude d’impact a sous-estimé le niveau de bruit à l’état initial, rendant impossible l’évaluation de l’efficacité des protections acoustiques proposées ;
- la décision en litige est illégale dès lors que les conditions énoncées par les dispositions du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement pour obtenir la dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 ne sont pas réunies ;
- l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur tenant à la nécessité de décongestionner le pont de Poissy et de désengorger le centre de Poissy, n’est pas établie ; le projet poursuit un simple objectif d’amélioration d’une desserte publique locale ; en outre, la nécessité d’une décongestion du pont de Poissy et d’un désengorgement du centre de Poissy, qui était fondée sur une projection, établie en 2012, d’augmentation du trafic routier à l’horizon 2020, a été remise en cause à la suite de l’actualisation à la baisse des prévisions du trafic routier ; le projet présente un bilan négatif en matière d’émissions de gaz à effet de serre ; alors qu’il a été initié par le département en 2009, le projet a été plusieurs fois reporté, ce qui traduit son absence de caractère essentiel pour la société ;
- quinze espèces, au nombre desquelles figure l’Œdicnème criard, n’ont pas été prises en compte dans la demande de dérogation espèces protégées et n’ont par conséquent fait l’objet d’aucune mesure d’évitement ou de compensation ;
- les mesures compensatoires prévues par le projet sont très largement insuffisantes pour permettre d’assurer un état de conservation favorable des espèces protégées affectées par le projet ; l’état initial des sites est décrit de manière succincte dans le dossier d’évaluation environnementale ; la mesure compensatoire du site « rive droite de la Seine » porte sur des parcelles dont l’état initial est qualifié de « très défavorable par l’étude d’impact », alors que le site a fait l’objet de travaux d’aménagement qui l’ont fortement valorisé sur le plan écologique, ce qui remet en cause le bilan d’équivalence écologique du projet qui n’est qu’à peine atteint ; elle ne peut être regardée comme une véritable mesure compensatoire mais tout au plus comme une mesure d’accompagnement ; la mesure compensatoire du site « plaine de Rocourt » interroge également dès lors que ce site est occupé par des terres cultivées et fera l’objet d’une exploitation de granulat avant les travaux de liaison de la RD 190 et la RD 30 ; les conditions de remise en l’état du site ont été modifiées par l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2019, ce qui permet au conseil départemental de prendre en compte comme état initial du site celui prévu par le nouvel arrêté et non l’état agricole initial ; cette mesure interroge quant au sort de nombreuses espèces protégées qui n’auront qu’à attendre que les mesures compensatoires produisent leurs effets et soient effectives dans un délai de 10 ans ;
- la condition tenant à l’absence de solution alternative suffisante n’est pas satisfaite ; aucune solution alternative n’a été recherchée par le porteur du projet ; les seules alternatives indiquées ne concernent que des modifications mineures de tracé, sans qu’aient été envisagés des reports vers d’autres modes de transport, ni des synergies avec d’autres projets telle que la future ligne de tramway.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mars 2024 et 17 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 août 2024 et 17 décembre 2025, le département des Yvelines, représenté par la SCP Seban & Associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et à ce que soit mise à la charge des associations requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- les observations de Me Faro, représentant les associations requérantes,
- les observations de Mme A…, représentant le préfet des Yvelines,
- et les observations de Me Baron et Me Cazou, représentant le département des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
Le 12 mars 2021, le département des Yvelines a déposé une demande d’autorisation environnementale portant sur un projet de liaison routière entre la RD 30 et la RD 190 impliquant notamment la réalisation du pont d’Achères, sur le territoire des communes d’Achères, de Carrières-sous-Poissy, de Chanteloup-les-Vignes, de Poissy et de Triel-sur-Seine. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet des Yvelines a délivré au département des Yvelines l’autorisation environnementale sollicitée. Par leur requête, les associations NPA, Rives de Seine Nature Environnement, C.O.P.R.A. 184, ADIV-Environnement, CEAS et Triel Environnement demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’elles ont formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, la contestation d’une autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
En ce qui concerne l’accord des propriétaires des parcelles soumises à l’obligation de défrichement :
Les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté attaqué du 3 juillet 2023 est illégal en tant qu’il autorise en son article 2 le défrichement des parcelles AB 925, 1331, 1339, et 1336, sans que n’ait été préalablement obtenu l’accord des propriétaires de ces parcelles, en méconnaissance de l’article R. 431-1 du code forestier et des dispositions du 13° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement dès lors que, par un arrêté du préfet des Yvelines en date du 22 octobre 2025, non contesté par les requérantes, ces parcelles ont été retirées de celles concernées par l’autorisation de défrichement. Le moyen tiré de l’absence de justification de la maîtrise foncière lors de la demande d’autorisation environnementale, en violation de l’article R. 431-1 du code forestier et des dispositions du 13° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement, doit par suite être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le périmètre retenu pour l’enquête publique :
Aux termes de l’article L. 181-10 du code de l’environnement en vigueur à la date de la délivrance de l’autorisation en litige : « I.- La consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique dans les cas suivants : / a) Lorsque celle-ci est requise en application du I de l’article L. 123-2 ; (…) Lorsqu’il est procédé à une enquête publique, celle-ci est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, (…) ». Aux termes de l’article L. 123-2 du code de l’environnement en vigueur à la date de la délivrance de l’autorisation en litige : « I.- Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 (…) ».
Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers (…) ». Aux termes de l’article L. 123-13 de ce code : « I. – Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête. Les observations et propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 123-10 de ce code : « Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l’exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d’ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. / Lorsqu’un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée de l’enquête ».
Il résulte de l’instruction que le dossier d’enquête publique a été mis à la disposition du public pendant la durée de l’enquête publique dans les mairies des communes d’Achères, de Carrières-sur-Poissy, de Chanteloup-les-Vignes et de Triel-sur-Seine. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, les dispositions citées au point précédent n’imposaient pas d’associer à l’enquête publique l’ensemble des communes sur lesquelles le projet est susceptible d’avoir des incidences environnementales. D’autre part, il résulte tant de l’arrêté du préfet des Yvelines du 7 novembre 2022 portant ouverture de l’enquête publique que des conclusions et avis du commissaire enquêteur du 1er mars 2023 que le dossier d’enquête publique a été mis à disposition du public à la préfecture des Yvelines ainsi que sur le site internet de la préfecture et sur celui du conseil départemental des Yvelines. Un avis annonçant l’ouverture de l’enquête publique a également été publié par voie de presse dans deux journaux régionaux quinze jours avant le début de l’enquête et au cours des huit premiers jours de celle-ci, des présentations du projet et de l’enquête ont été affichés dans les mairies des communes concernées ainsi que dans celle de la commune d’Andrésy, dont les associations requérantes soutiennent qu’elle était particulièrement concernée par le projet. Le public a, par ailleurs, pu consigner ses observations sur le registre dédié et les adresser au moyen d’un registre électronique ainsi que par voie postale au commissaire enquêteur. Enfin, il résulte des conclusions et avis du commissaire enquêteur, que « le public s’est largement exprimé, avec 351 contributions, accompagnées de 21 mémoires déposés principalement par les associations », « les mesures de publicité se sont avérées suffisantes (…) la ville d’Andrésy, bien que non citée dans l’arrêté préfectoral, a pu informer sa population et émettre un avis de son conseil municipal ». Dans ces conditions, eu égard à la large publicité dont a fait l’objet l’enquête publique, aux modalités de mise à disposition du dossier et de participation du public précédemment décrites, il ne résulte pas de l’instruction que les modalités d’organisation de cette enquête n’auraient pas permis à l’ensemble des personnes et des associations intéressées de prendre connaissance du projet, d’en mesurer les impacts et d’émettre leurs observations. Le moyen tiré du caractère insuffisant du périmètre de l’enquête publique doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le périmètre de l’évaluation environnementale :
Aux termes des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance de l’autorisation environnementale en litige : « (…) II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas (…) / III. L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. (…) / Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité ».
Les associations requérantes soutiennent que la décision en litige est intervenue en méconnaissance du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dès lors que, dans le cadre de l’enquête publique, le projet d’aménagement de la RD 190 a été dissocié de celui portant sur la liaison routière entre la RD 190 et la RD 30, alors que les deux projets présentent des caractéristiques et incidences environnementales communes qui auraient dû être appréhendées dans le cadre d’une enquête publique unique.
D’une part, si le projet de requalification de la RD 190 et le projet de liaison routière entre la RD 190 et la RD 30 poursuivent l’objectif commun de renforcer la desserte de la boucle de Chanteloup et seront situés dans le prolongement l’un de l’autre, reliés par un carrefour giratoire, il résulte toutefois de l’instruction que chaque projet est indépendant de l’autre. Ainsi, le projet de requalification de la RD 190 vise à désengorger cette route départementale en fluidifiant la circulation, notamment pour les bus, par la mise en place d’un transport en commun en site propre, et à favoriser le report modal vers les transports collectifs et les modes actifs. Le projet de liaison routière entre la RD 190 et RD 30 vise, quant à lui, à proposer un nouveau franchissement de la Seine pour soulager notamment les axes situés au sud, en rive gauche de la Seine, et favoriser le développement des projets d’infrastructure de transport. Si les associations requérantes se prévalent des recommandations émises par la Mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) dans son avis du 23 avril 2020 sur le projet d’aménagement de requalification de la RD 190, tendant à ce que le maître d’ouvrage justifie de la non intégration des deux projets dans un même programme de travaux, le département des Yvelines en a justifié par la démonstration du caractère autonome des deux projets. Ces recommandations n’ont, en outre, pas été reprises dans l’avis rendu par la MRAe le 27 janvier 2022 sur le projet de liaison routière entre la RD 30 et la RD 190. Dans ces conditions, alors même que les projets concernés sont liés, ils n’en poursuivent pas moins des finalités propres et peuvent être mis en œuvre de manière indépendante. Opérations distinctes et autonomes, ils ne constituent pas un projet unique au sens des dispositions du dernier alinéa du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement.
D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, il résulte des développements qui précèdent que les dispositions du dernier alinéa du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement imposent une évaluation environnementale unique dans le seul cas d’un projet constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage afin que les incidences de ce projet sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. Elles n’ont, en revanche, pas pour objet d’imposer la réalisation d’une évaluation environnementale unique en présence de plusieurs projets, alors même que ceux-ci auraient des incidences environnementales communes, aux fins de déterminer leurs impacts cumulés, cet objectif étant assuré par les dispositions du e) du 5° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. Cette branche du moyen doit, par suite, être écartée comme inopérante.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le projet aurait été illégalement fractionné en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement :
Il résulte des développements qui précèdent que le projet n’a pas été illégalement fractionné. Par suite, le moyen tiré de ce que ce fractionnement illégal aurait permis de le soustraire à la procédure de l’évaluation environnementale systématique prévue à l’article R. 122-2 du code de l’environnement doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne l’étude d’impact :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance de la décision en litige : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. (…) ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité :
Aux termes de l’article L. 163-1 du code de l’environnement : « I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification. / Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le projet autorisé a retenu trois sites, « les groues du cerf », « rive droite de la Seine » et « plaine de Rocourt », permettant la mise en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité prévues par les dispositions citées au point précédent. D’une part, en se bornant à relever que les membres du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la région d’Ile-de-France (CSRPN) ont émis, dans le cadre de leur avis du 25 novembre 2021, une interrogation « sur l’additionnalité de la mesure de compensation concernant la restauration des terrains actuellement exploités par la société GSM et dont la remise en état était initialement prévue comme un retour à la terre agricole », les associations requérantes ne démontrent pas l’insuffisance de l’étude portant sur l’état initial de ces trois sites, alors en outre que cet avis favorable assorti de recommandations reconnaît les efforts du pétitionnaire pour mettre en œuvre de façon effective les principes issus de la séquence « Eviter, réduire, compenser » et considère que les opérations de compensation sont correctement dimensionnées. D’autre part, la MRAe a, par son avis du 27 janvier 2022, retenu qu’aucune méthode de dimensionnement de la compensation n’était utilisée par les auteurs de l’étude d’impact, que les gains écologiques n’étaient pas quantifiés et que l’état initial des parcelles retenues était présenté de manière très succincte, ne permettant pas d’évaluer si les mesures proposées étaient suffisantes pour garantir l’absence de perte nette de biodiversité. Elle a ainsi recommandé au département des Yvelines d’appliquer une méthode de dimensionnement pour quantifier les gains susceptibles d’être obtenus par les actions de compensation. En réponse à ces observations et recommandations, le département des Yvelines a présenté, au point 2.2.2.5 du volet F du dossier de demande d’évaluation environnementale, la méthode de dimensionnement retenue pour quantifier les gains obtenus par compensation, laquelle fait par ailleurs l’objet d’une description détaillée dans l’annexe 10 jointe à cette réponse. Cette réponse renvoie, en outre, à la description de l’état des trois sites retenus figurant dans le volet D du dossier de demande de dérogation à la protection des espèces et habitats protégés, lequel comprend notamment, au point 4.1.3 du chapitre 4 4.1.3, les méthodes d’inventaires faune, flore et habitats, au point 4.4 le diagnostic des habitats naturels, de la flore, de la faune et l’évaluation des enjeux et au chapitre 9 la « présentation des mesures de compensation et de suivi », qui comprend une description de l’état initial et des mesures compensatoires retenues dans chacun des trois sites « les groues du cerf », « rive droite de la Seine » et « plaine de Rocourt ». Ainsi et contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, l’étude d’impact comprend une description suffisante de l’état initial des sites retenus pour la mise en œuvre des mesures de compensation.
Il résulte de ce qui précède qu’alors que les recommandations de la MRAe ont été prises en compte par le maître d’ouvrage qui y a apporté une réponse détaillée dont la pertinence n’est pas contestée par les associations requérantes, celles-ci ne sont pas fondées à soutenir que le dossier de demande d’autorisation serait entaché d’une insuffisance sur ce point.
S’agissant de l’insuffisance de l’estimation des niveaux sonores dans l’étude acoustique :
Les associations requérantes soutiennent qu’en évaluant les nuisances sonores générées par le projet au moyen de mesures utilisant l’indicateur LAeq sans recourir à la carte stratégique du bruit réglementaire fondée sur l’unité de mesure Lden, ainsi que l’imposerait, selon elles, la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 lorsque l’utilisation d’un autre indicateur conduirait à retenir des niveaux sonores inférieurs, l’étude d’impact a sous-estimé le niveau de bruit à l’état initial, rendant impossible l’évaluation de l’efficacité des protections acoustiques proposées.
Toutefois, d’une part, les associations requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 qui a été transposée en droit interne. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que l’utilisation de l’unité de mesure LAeq aurait conduit à fausser l’évaluation du niveau de bruit existant ainsi que les mesures acoustiques préconisées pour réduire les nuisances sonores générées par le projet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude acoustique doit être écarté.
S’agissant de l’enjeu écologique présenté par l’œdicnème criard :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : (…) 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; (…) ».
L’œdicnème criard est une espèce inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux et figure sur la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire fixée par l’arrêté du 29 octobre 2009. Il résulte de l’étude d’impact que l’enjeu écologique présenté par l’œdicnème criard a été qualifié de « faible » au regard de sa situation « en transit » sur la zone d’étude. Il ressort notamment du volet B.2 de l’étude d’impact valant notice d’incidence sur la loi sur l’eau et du volet D relatif à la demande de dérogation à la protection des espèces et habitats protégés que la présence de l’œdicnème criard n’a pas été constatée sur la zone d’étude depuis 2010. Elle a été constatée en dehors de cette zone en 2015 ainsi qu’en septembre 2018 et en avril 2019, périodes au cours desquelles l’espèce a été entendue au niveau de la carrière des Grésillons, à l’ouest de la zone d’étude de l’autre côté de la RD 190 où selon l’étude d’impact « l’espèce est très probablement nicheuse ». Si les associations requérantes soutiennent qu’au moins un couple nicheur a été observé dans la zone d’étude en 2023, les éléments qu’elles produisent, lesquels évoquent dans leur grande majorité la présence de cette espèce seulement à proximité de la zone d’étude, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’établir la réalité de la présence de l’œdicnème criard dans la zone d’étude à la date de délivrance de l’autorisation environnementale en litige. En outre, si les associations requérantes soutiennent que l’emprise de l’aire d’étude, définie dans un rayon de 150 mètres de part et d’autre du projet, ne permet pas d’apprécier l’impact réel du projet sur cette espèce faute de correspondre à son domaine vital, s’étendant sur un rayon de 1 à 4 kilomètres selon le plan local de sauvegarde de l’œdicnème criard établi par la métropole du grand Lyon en 2014, ces éléments ne sauraient toutefois suffire à eux-seuls à établir, en l’absence d’éléments propres à justifier de la présence de l’œdicnème criard dans la zone d’étude, que le projet priverait effectivement de leur domaine vital les oiseaux relevant de cette espèce nichant à proximité ni que ceux-ci ne disposeraient pas de l’espace suffisant aux alentours de la zone dans laquelle ils nichent. Enfin, ni le CSRPN ni la MRAe n’ont émis la moindre observation sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’enjeu écologique présenté par l’œdicnème criard aurait été insuffisamment pris en compte par l’étude d’impact.
En ce qui concerne la dérogation « espèces protégées » :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « II.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : (…) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; (…) ». L’article L. 411-1 du code de l’environnement prévoit, lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d’espèces animales non domestiques, l’interdiction de « 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…). ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement (…) ».
S’agissant du périmètre de la dérogation « espèces protégées » :
Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
Les associations requérantes soutiennent que quinze espèces protégées, au nombre desquelles figure l’œdicnème criard, n’ont pas été prises en compte dans la demande de dérogation prévue par les dispositions citées au point 23 et n’ont fait l’objet d’aucune mesure d’évitement ou de compensation. Toutefois, d’une part, il résulte des développements qui précèdent que la présence de l’œdicnème criard dans la zone du projet n’est pas établie, raison pour laquelle l’enjeu écologique du projet à son égard a été qualifié de faible, justifiant l’absence de demande de dérogation « espèces protégées » en application des principes rappelés au point précédent. D’autre part, s’agissant des quatorze autres espèces citées par les associations requérantes, l’une d’elles, le pigeon colombin Columba oenas, ne figure pas dans la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire fixée par l’arrêté du 29 octobre 2009 et n’est, par suite, pas concerné par la demande de dérogation « espèces protégées ». Enfin, s’agissant des treize autres espèces protégées, le rapport du naturaliste E. Piéchaud élaboré en 2023, sur lequel se fondent les associations requérantes, ne permet pas d’établir, avec une précision suffisante, leur présence dans la zone du projet ni en tout état de cause que le risque présenté par le projet à leur égard serait suffisamment caractérisé pour justifier une demande de dérogation « espèces protégées ». Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité en tant que la dérogation accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ne porte pas sur ces quinze espèces doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des conditions d’octroi de la dérogation « espèces protégées » :
Il résulte des dispositions citées au point 23 qu’un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Quant à la raison impérative d’intérêt public majeur du projet :
Pour accorder la dérogation prévue par les dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le préfet des Yvelines a retenu que « le projet relève d’une raison d’intérêt public majeur dans la mesure où la décongestion du pont de Poissy et le désengorgement du centre de Poissy sont indispensables pour permettre une desserte suffisante de la boucle de Chanteloup au sein du territoire de l’Opération d’Intérêt National Seine ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du point 10.5 du volet B.4 de l’étude d’impact que le pont de Poissy, présenté comme « le point de passage majeur au sein de l’aire d’étude » et l’« accès principal à la boucle de Chanteloup », est congestionné aux heures de pointe le matin et le soir. La RD 190, l’un des trois axes qui desservent les communes environnantes à partir de ce pont, est également présentée comme l’axe le plus fréquenté et accueillant un trafic important le matin et le soir. Le projet de liaison routière de la RD 190 et de la RD 30 vise ainsi à diminuer le trafic routier au sein de la boucle de Chanteloup, eu égard à l’état du trafic existant et à l’augmentation à venir de celui-ci résultant notamment de la réalisation de plusieurs projets dans le cadre de l’opération d’intérêt national Seine Aval.
Si, ainsi que le soutiennent les associations requérantes, il résulte du point 10.7.1 du volet B.4 de l’étude d’impact que les projections initiales d’augmentation du trafic, telles qu’elles avaient été déterminées lors des études préalables, ont été largement surestimées, les projections qui ont été réévaluées à l’horizon de 2025, 2032 et 2045 font état d’une augmentation, certes moindre, mais toujours significative du trafic routier, laquelle est notamment liée à la réalisation de projets d’envergure dans le cadre de l’opération d’intérêt national Seine Aval, notamment ceux de la ZAC Ecopôle Seine Aval et de la ZAC Nouvelle Centralité. Il résulte en particulier des études d’impact de ces deux projets que l’augmentation attendue du trafic routier a été appréhendée au regard de celui du pont de Poissy, en état de saturation aux heures de pointe, et de celui de la RD 190, principal accès au secteur de la ZAC Ecopôle Seine Aval. L’évaluation des impacts du projet de la ZAC Ecopôle Seine Aval sur le trafic routier a été ainsi déterminée en tenant compte sur le long terme de la réalisation de la liaison routière RD 190 et RD 30 incluant la construction du pont d’Achères. Dans ces conditions, alors que le trafic existant est saturé aux heures de pointe, il résulte de l’instruction que le projet de liaison routière permettra de désengorger ce secteur dans un contexte de développement urbain important et de contribuer, en désenclavant la boucle de Chanteloup, à réduire le temps de transport des usagers souhaitant relier les deux rives et à faciliter la réalisation du tram 13, mode alternatif au transport routier. Il répond, à ce titre, à une raison d’intérêt public majeur.
En deuxième lieu, les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir que « le motif tiré de l’économie substantielle d’émissions de gaz à effet de serre est inexact » au motif que le projet présente un bilan négatif sur ce point, alors que l’économie substantielle d’émissions de gaz à effet de serre n’est pas présentée dans l’arrêté attaqué comme constituant une raison impérative d’intérêt public majeur de réaliser le projet.
Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Quant à l’absence de solution alternative satisfaisante :
La condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante doit être regardée comme satisfaite dans le cas où il n’existe pas, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, d’autre solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées.
D’une part, il résulte des pièces du dossier, notamment du point 1.1.14 du volet B intitulé « les variantes du projet » et du point 1.3 du volet D de l’évaluation environnementale que plusieurs variantes au projet ont été analysées sur deux sections routières, la section RD 190-RD 22 et la section RD22-RD30. S’agissant de la section RD 190-RD22, une comparaison de cinq faisceaux de passage a été effectuée au regard de cinq critères prenant en compte notamment la cohérence d’itinéraires, l’attractivité, les contraintes environnementales, d’urbanisation et les contraintes techniques. Au terme de cette analyse, le faisceau B1 a été retenu pour des considérations écologiques tenant à sa situation en dehors d’une ZNIEFF de type 2. Cinq variantes ont également été étudiées concernant la section RD22-RD30 pour le franchissement de la Seine en considération de treize critères d’ordre technique, environnemental ou encore acoustique, qui ont conduit à retenir la variante répondant le mieux à ces critères. Dans ces conditions, en se bornant à affirmer que ces analyses portent uniquement sur des « modifications mineures de tracé », les requérantes ne remettent pas en cause l’ensemble des éléments de l’étude d’impact se rapportant à l’analyse des variantes du projet.
D’autre part, en se bornant à affirmer que le projet n’a pas envisagé des reports vers d’autres modes de transport, ni des synergies avec d’autres projets tels que la future ligne de tramway, sans assortir cette allégation d’un commencement de démonstration propre à établir que de telles solutions auraient permis de répondre de manière appropriée aux objectifs poursuivis par le projet, les associations requérantes n’établissent pas que l’ensemble des solutions alternatives n’aurait pas été étudié, alors au demeurant que le département des Yvelines soutient sans être contredit que la future ligne 3 du tramway ne répond pas aux objectifs poursuivis par le projet eu égard notamment au fait qu’il ne dessert pas les mêmes populations.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante doit être écarté.
Quant au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
Pour déterminer si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble des aspects mentionnés au point 24, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire et de l’état de conservation des espèces concernées. Pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l’état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci.
Premièrement, le moyen tiré de ce que l’état initial des parcelles est décrit de manière très succincte dans le dossier d’évaluation environnemental, qui se rapporte à l’insuffisance de l’étude d’impact, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16.
38. Deuxièmement, les associations requérantes soutiennent que la mesure compensatoire du site n°2 « rive droite de la Seine » n’a pas de « réelle effectivité » et doit être regardée « tout au plus comme une mesure d’accompagnement » au motif que l’état initial du site, qualifié de « très défavorable par l’étude d’impact », a fait l’objet de travaux d’aménagement achevés en 2017 qui l’ont « fortement valorisé sur le plan écologique ». Toutefois, s’il résulte de la délibération du conseil de la Communauté d’Agglomération 2 Rives de Seine du 16 décembre 2015 portant approbation des aménagements dénommés « Promenade du Canal » et de la plaquette d’information établie en vue de la réunion de concertation des riverains que ces travaux, qui ont notamment consisté en l’aménagement de deux promenades sur les bords de Seine, ont contribué à améliorer les milieux naturels existants, à maintenir et conforter les habitats par une gestion différenciée et adaptée, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ces travaux, dont le périmètre était largement supérieur à celui du site n°2 « rive droite de la Seine », avaient le même objet que ceux prévus par la mesure de compensation portant sur ce site dont les objectifs, énoncés au point 9.1.2 du volet D de l’étude d’impact, consistent plus particulièrement à restaurer les clairières au sein du boisement en vue de favoriser la diversification du cortège végétal et des strates de végétation sur les espaces semi-ouverts du site, à renaturer le boisement rudéral, à favoriser le développement d’un boisement alluvial mature permettant de compenser les zones humides réglementaires, et à conforter le corridor écologique de la Seine en maintenant à proximité du cours d’eau une large bande de milieu naturels restaurés favorables à l’accomplissement des cycles biologiques de nombreux taxons. Pour ces mêmes motifs, l’argument tiré de ce que la plus-value écologique de la mesure compensatoire du site n°2 devra nécessairement être minorée voire exclue des bénéfices attendus dans le cadre des compensations, remettant ainsi en cause le bilan équivalence écologique du projet, doit être écarté.
Troisièmement, en se bornant à soutenir que la mesure compensatoire « plaine de Rocourt » « interroge » quant au sort de nombreuses espèces protégées « qui n’auront qu’à attendre que les mesures compensatoires produisent leurs effets et soient effectives dans 10 ans » et que les conditions de remise en l’état du site ont été modifiées par l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2019, les associations requérantes n’établissent pas en quoi la mesure compensatoire du site n°3 « plaine de Rocourt » ne remplit pas la condition tenant à ce que le projet ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de la condition relative au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées par la dérogation dans leur aire de répartition naturelle, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 3 juillet 2023 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par les associations requérantes contre cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les demandes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les associations requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des associations requérantes le versement au département des Yvelines de la somme qu’il demande au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Non au Pont d’Achères et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Yvelines sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Non au Pont d’Achères, désignée représentant unique, au département des Yvelines et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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