Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 févr. 2025, n° 2303857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire de production de pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 2023, 28 novembre 2023 et 23 août 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le proviseur du lycée Gustave Flaubert de Rouen l’a informée de l’absence de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée pour l’année scolaire 2023/2024 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de lui proposer la signature d’un contrat à durée indéterminée avec un lieu d’affectation à proximité de son domicile ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnisation d’un montant de 19 120,80 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 917-1 du code de l’éducation ainsi que les dispositions du décret du 13 juillet 2023 dès lors qu’elle remplissait les conditions pour obtenir un contrat à durée indéterminée ayant été pendant six années assistante d’éducation avant de devenir accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 dès lors que le délai de prévenance de trois mois n’a pas été respecté par l’administration, alors même qu’elle avait informé de son changement d’adresse postale, et dans la mesure où elle n’a pas bénéficié d’un entretien respectant ses droits de la défense, ne pouvant se faire effectivement assister de la personne de son choix et aucun compte rendu n’ayant été dressé ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir dès lors que le refus de renouvellement de son contrat n’est pas lié à sa manière de servir ;
— la décision attaquée est à l’origine d’un préjudice financier qu’elle évalue à la somme de 19 120,80 euros, lequel doit être réparé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que :
— les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le lycée Gustave Flaubert de Rouen conclut au rejet de la requête.
Le lycée fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 23 décembre 2024 fixant la clôture de l’instruction au 10 janvier 2025 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 ;
— le décret n°2014-724 du 27 juin 2014 ;
— le décret n° 2023-597 du 13 juillet 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Caffeau-Martin, substituant Me Lhommeau, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, auparavant assistante d’éducation, a été recrutée par contrat à durée déterminée en qualité d’accompagnante d’élèves en situation de handicap à compter du 1er septembre 2019 par le collège Navarre d’Evreux. Puis à compter du 1er septembre 2020, elle a été recrutée par contrat d’une durée de trois ans, jusqu’au 31 août 2023, renouvelable une fois, par le lycée Gustave Flaubert de Rouen devenu entretemps responsable de la gestion de ces personnels au sein du pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL). Le 7 juin 2023, le proviseur de ce lycée a informé l’intéressée de sa décision de ne pas renouveler son contrat. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision de non-renouvellement ainsi que la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice financier en résultant.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
3. Mme B demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 19 120,80 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subie en raison du non-renouvellement de son contrat. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, la requérante n’a pas formé de demande indemnitaire préalable. Par suite, en l’absence de décision de rejet préalable de l’administration de nature à lier le contentieux, y compris en cours d’instance, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : " Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : – huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; – un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; – trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent contractuel dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à l’emploi. "
5. Une irrégularité affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’elle a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’elle a privé les intéressés d’une garantie.
6. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 que la décision d’une administration de ne pas renouveler le contrat d’un agent employé depuis six ans sous contrat à durée déterminée doit respecter un délai de préavis de trois mois. Si la requérante estime que ce délai n’a pas été respecté dès lors qu’elle n’aurait été informée de la décision attaquée que par courriel du 5 juillet 2023, la notification par courrier ayant été faite à sa précédente adresse postale, elle ne peut utilement se prévaloir d’une inobservation de ce délai de prévenance pour demander l’annulation de la décision en cause, une telle circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement de son contrat.
7. D’autre part, il résulte également des dispositions précitées de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 que la décision d’une administration de ne pas renouveler le contrat d’un agent employé depuis six ans sous contrat à durée déterminée doit être précédée d’un entretien. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, si cette entrevue est l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, elle ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non-renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l’absence d’entretien a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision.
8. Mme B, qui a fait l’objet de deux entretiens professionnels avant la décision attaquée, ne peut utilement soutenir que ces entretiens ne se sont pas déroulés dans des conditions régulières.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en ces deux branches.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 917-1 du code de l’éducation : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire () / Ils sont recrutés par contrat d’une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite maximale de six ans. Lorsque l’Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l’appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. () »
11. Si Mme B soutient qu’elle remplissait les conditions pour se voir proposer un renouvellement de son contrat sous forme de contrat à durée indéterminée compte tenu de son expérience passée en qualité d’assistante d’éducation, elle ne démontre pas que les six années accomplies l’ont été en qualité d’AESH. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues.
12. En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. L’administration peut toujours, pour des motifs tirés de l’intérêt du service ou pris en considération de sa personne, ne pas renouveler le contrat d’un agent recruté pour une durée déterminée et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative de motiver une telle décision. Il appartient toutefois à l’administration, lorsque l’agent soutient que la décision de non-renouvellement n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figuraient pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. A défaut de fournir ces motifs, la décision de non-renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service. Il appartient au juge de contrôler si une telle décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et si elle n’est pas entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, lors du premier entretien professionnel du 13 février 2023, Mme B a été informée que sa manière de servir n’était pas satisfaisante au regard de la grille d’évaluation fournie par l’établissement scolaire au sein duquel elle exerçait ses fonctions, un nombre important de compétences n’étant pas maîtrisées. Elle a ensuite bénéficié d’une période d’observation, dont il est ressorti, à l’issue d’un second entretien, qu’aucun progrès n’avait pu être constaté. Lors de ce second entretien, il a été relevé plusieurs difficultés, notamment que la requérante peut parler à la place de la maîtresse, qu’elle s’exprime fort sans chuchoter ce qui a pour effet de perturber les autres élèves, qu’elle est dans le déni de ses manquements, fait preuve de peu d’initiative et accuse plusieurs retards et absences non prévenus. Aussi, il résulte de ces éléments que la décision de ne pas renouveler le contrat est justifiée par un motif tiré de l’intérêt du service et de sa manière servir, et que, par suite, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. En dernier lieu, si Mme B soutient que la décision de non-renouvellement de son contrat procèderait de la volonté de l’administration de ne pas lui permettre de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision de non-renouvellement n’est pas fondée sur des motifs étrangers à l’intérêt du service. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi, alors qu’au demeurant, la requérante n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. En conséquence, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le proviseur du lycée Gustave Flaubert de Rouen a refusé de renouveler son contrat de travail et n’est pas recevable à rechercher la responsabilité de l’Etat. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au lycée Gustave Flaubert de Rouen et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
C. AMELINELe président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
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