Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2613095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Enam, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 février 2026 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « étudiant » dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour et, en l’espèce, elle est également établie dès lors qu’elle risque de voir son contrat d’apprentissage suspendu ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplie dès lors que la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 431-10 et R. 431-12 en ce qu’elle ne s’est pas vue délivrer de récépissé, ainsi que les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête en annulation de la décision attaquée, enregistrée sous le n° 2613090 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante de nationalité camerounaise née le 1er janvier 2003, est entrée en France en 2023 selon ses déclarations. Elle a, en dernier lieu, bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 31 octobre 2025. Le 30 octobre 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 février 2026 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, et de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants: / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : (…) 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; (…) ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code (…) ».
5. Si Mme B… soutient qu’elle doit bénéficier de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour, il résulte de l’instruction qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » le 30 octobre 2025, soit après l’expiration de la période comprise entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration du titre de séjour qu’elle détenait précédemment et qui expirait le 31 octobre 2025. La présomption d’urgence mentionnée au point 3 ne trouve par conséquent pas à s’appliquer. Il lui appartient donc de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. Si Mme B… soutient que la décision attaquée la place dans une situation d’urgence dès lors qu’elle risque de voir son contrat d’apprentissage suspendu, elle ne produit aucune pièce de nature à établir le risque réel et imminent que son contrat soit effectivement suspendu. Enfin, elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai des mesures qu’elle demande. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exploitant agricole ·
- Biogaz ·
- Pêche maritime ·
- Sociétés coopératives ·
- Taxes foncières ·
- Intérêt collectif ·
- Impôt ·
- Société par actions ·
- Détenu ·
- Exonérations
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Éloignement
- Etat civil ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Recours ·
- Erreur ·
- Supplétif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Civil ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Cohésion sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- L'etat ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Affidavit ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Département ·
- Réclamation ·
- Saisie
- Pays ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Recours
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Autorisation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Informatif ·
- Référé
- Contrats ·
- Non-renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Éducation nationale ·
- Assistant ·
- Service ·
- Durée ·
- Élève ·
- Handicap
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Service ·
- Finances publiques ·
- Cotisations ·
- Intérêt de retard ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.