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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 mai 2026, n° 2504064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. C… A…, représenté par la SELAS OS Avocats, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si les soins prodigués à Mme B… A… par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims, sont conformes aux règles de l’art.
Il soutient que :
- le samedi 20 juillet 2024, Mme B… A…, atteinte de la maladie d’Alzheimer, a été adressée aux urgences du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne en raison de symptômes préoccupants tels que de la tachycardie, de la tension artérielle, une douleur thoracique et des tremblements ; hospitalisée en cardiologie, Mme A… a subi une échocardiographie qui a permis de diagnostiquer une cardiopathie valvulaire avec FEVG conservée, une insuffisance mitrale de grade I et un rétrécissement aortique calcifié moyennement serré à serré ; au cours de cette hospitalisation, Mme A… a été victime d’une chute entrainant un traumatisme crânien et du rachis ; une IRM réalisée en urgence a permis de conclure à une double entorse sur une entorse grave C5-C6 avec béance discale antérieure, une anomalie de l’arc postérieur gauche et une sténose canalaire sévère par compression médullaire ;
- Mme A… a été transférée le 26 juillet 2024 dans le service de traumatologie du CHU de Reims d’où elle est sortie le 14 août 2024, avec un déficit ASIA C de ses deux membres supérieurs, pour être hospitalisée au service de soins de suite et de réadaptation du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne jusqu’au 23 septembre 2024 ; pendant cette période, Mme A… a contracté une infection urinaire à Escherichia coli, un épisode sub-OAP et un épisode de pyélonéphrite aigüe à pseudomonas aeruginosa multisensible ; Mme A… est décédée à son domicile le 28 septembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, représenté par la SCP Sammut Croon Journé-Léau, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Il demande en outre de compléter la mission qui sera confiée à l’expert conformément à ses suggestions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique. Il demande en outre de compléter la mission qui sera confiée à l’expert conformément à ses suggestions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par la SCP Normand & Associés, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée. Il demande en outre de compléter la mission d’expertise, qui devra être confiée à une expert chirurgien orthopédiste, conformément à ses suggestions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par M. A… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts composé de M. le docteur F… G…, anesthésiste-réanimateur, exerçant à l’Institut Curie, 26 rue ULM à Paris (75005) et de M. le professeur E… D…, neurochirurgien, exerçant au CHU Bicêtre, 78 rue du Général Leclerc au Kremlin Bicêtre (94270), est désigné. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B… A… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et par le centre hospitalier universitaire de Reims ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A… ;
2°) décrire l’état de santé de Mme A… et les soins et prescriptions antérieurs à son hospitalisation du 20 juillet 2024, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au centre hospitalier de Chalons-en- Champagne et au CHU de Reims en décrivant pour chacune des périodes l’état pathologique de Mme A… ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués dans chacun de ces établissements ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme A… et aux symptômes qu’elle présentait dans chacun de ces établissements ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des différentes équipes médicales ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de Mme A… ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de son état de santé ;
5°) déterminer l’origine et les causes possibles de l’infection présentée ; préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où les soins ont été dispensés ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme A… une chance sérieuse de survie ; proposer une quantification de cette perte de chance, formulée en pourcentage, en faisant la distinction avec les autres facteurs ayant pu provoquer son décès ;
7°) évaluer les postes de préjudices subis avant décès : taux d’incapacité temporaire total, taux d’incapacité temporaire partielle, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et tous autres postes de préjudices susceptibles d’être apparus.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les experts, eux-mêmes soumis au secret médical, pourront se faire communiquer directement par les centres hospitaliers l’entier dossier médical de l’intéressée, sans que puisse leur être opposé ce même secret et pourront entendre toute personne ayant donné des soins à Mme A….
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, les experts :
- avertiront les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
- recueilleront et consigneront les observations des parties sur les constatations auxquelles ils procèderont et les conclusions qu’ils envisageront d’en tirer.
Article 6 : Les experts informeront le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 7 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Ils déposeront leur rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant 30 novembre 2026.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance jugement sera notifiée à M. A…, aux caisses primaires d’assurance maladie de la Marne et de la Haute-Marne, au centre hospitalier de Châlons-en- Champagne, au centre hospitalier universitaire de Reims, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, à M. le docteur F… G…, expert et à M. le professeur E… D…, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 mai 2026.
La présidente,
signé
S. MEGRET
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au ministre de la Santé, des Familles, H… et des Personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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