Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 6 avr. 2023, n° 2001458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2001458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 décembre 2020, le 26 novembre 2021, le 17 janvier 2022, le 15 avril 2022, le 17 juin 2022, le 25 juillet 2022, le 31 août 2022, le 4 novembre 2022 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 21 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Casabianca-Croce, demande au tribunal :
1°) de condamner la chambre régionale d’agriculture de Corse à lui verser la somme de 206 321 euros en réparation du préjudice matériel qu’il estime avoir subi et la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi, avec intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2020 et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la chambre régionale d’agriculture de Corse la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la discrimination liée à l’état de santé et au handicap dont il a fait l’objet est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la chambre régionale de l’agriculture de Corse ;
— les faits de harcèlement moral dont il a été victime constituent une faute de nature à engager la responsabilité de la chambre régionale d’agriculture de Corse ;
— ces fautes sont à l’origine d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juillet 2021, le 18 mars 2022, le 20 mai 2022, le 29 juillet 2022, le 6 octobre 2022 et le 8 décembre 2022 la chambre régionale d’agriculture de Corse, représentée par Me Angot, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les faits allégués par le requérant ne sont pas suffisants pour caractériser une discrimination liée à la santé ou au handicap ainsi qu’un harcèlement moral ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le requérant n’établit pas avec précision les préjudices qu’il soutient avoir subis et n’en rapporte pas la preuve ;
— ses demandes de condamnation sont manifestement disproportionnées et dénuées de fondement.
La caisse de mutualité sociale agricole de la région Corse a présenté des observations enregistrées le 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ;
— les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public ;
— les observations de Me Casabianca-Croce, avocate de M. B ;
— les observations de Me Angot, avocate de la chambre régionale d’agriculture de Corse ;
— et les observations de Me Antomarchi pour la caisse de mutualité sociale agricole de la région Corse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, auparavant chef de projet à la chambre régionale d’agriculture de Corse, a été recruté le 3 mai 2004 en vertu d’un contrat à durée déterminée puis a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2005. Par un courrier du 9 septembre 2020, reçu le 11 septembre 2020, M. B a demandé au directeur de la chambre régionale d’agriculture de Corse le versement d’une somme de 150 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral qu’il estime avoir subis en raison de faits de discrimination et de harcèlement moral dont il soutient avoir été victime. Cette demande a été rejetée par une décision du 5 novembre 2020 du directeur de la chambre régionale d’agriculture de Corse. M. B demande au tribunal de condamner la chambre régionale d’agriculture de Corse à lui verser les sommes de 206 321 euros et de 150 000 euros en réparation, respectivement, du préjudice matériel et du préjudice moral qu’il estime avoir subis, avec intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2020 et capitalisation des intérêts.
2. En premier lieu, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
3. M. B soutient qu’il a fait l’objet d’une discrimination en ce que sa situation de handicap n’a pas été prise en compte par la chambre régionale d’agriculture. Il résulte de l’instruction que M. B a subi une opération d’un neurinome en 2010 qui a ensuite généré une longue maladie et de lourdes séquelles telles qu’une paralysie faciale droite et une surdité, et que l’intéressé s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé après réunion de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le 9 octobre 2014. Si, M. B soutient qu’il a informé son employeur de son statut de travailleur handicapé en lui transmettant une copie de la décision lui accordant ce statut, il ne l’établit pas. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que ce n’est que dans le cadre d’un échange de courriers électroniques en date du 9 décembre 2019 que M. B a fait référence à sa qualité de travailleur handicapé auprès de la chargée de comptabilité, qui a transmis le même jour, cette information au président de la chambre régionale d’agriculture. Le président a ensuite adressé un courrier à M. B afin de lui demander des précisions sur sa situation au regard de son statut pour adopter le cas échéant les mesures qui s’y rapportent, en précisant par ailleurs que la chambre n’avait été à ce jour destinataire d’aucune décision à ce sujet. La circonstance que la chambre régionale d’agriculture de Corse n’a été informée qu’en 2019 de la qualité de travailleur handicapé de l’intéressé est par ailleurs corroborée par l’enquête réalisée par la Mutualité sociale agricole au sujet de l’événement survenu le 4 avril 2018 dont M. B a demandé la reconnaissance en tant qu’accident de travail, qui fait état de ce que, à la date du 6 juin 2018, la chambre régionale d’agriculture de Corse n’avait pas été informée du statut de travailleur handicapé de M. B. En outre, si le requérant soutient que le médecin du travail avait suggéré à la chambre régionale d’agriculture la mise à disposition d’un appareillage pour compenser la surdité dont il souffre, les différentes fiches d’aptitude médicale produites par la chambre régionale d’agriculture ne font pas état de telles préconisations par le médecin du travail. Enfin, la circonstance que le handicap de l’intéressé aurait été visible sur son lieu de travail ne permet pas d’établir que l’employeur de M. B était informé de son statut de travailleur handicapé. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, il ne résulte pas de l’instruction que la chambre régionale de l’agriculture aurait été informée de sa qualité de travailleur handicapé et n’en aurait délibérément pas tenu compte.
4. Par ailleurs, M. B soutient qu’il a fait l’objet de réductions de gratifications, correspondant au douzième des traitements perçus dans l’année, pour les années 2017 et 2019, qu’il avait le droit à l’intégralité des gratifications lors de ses placements en congé de longue maladie tout au long de ces deux années et que ce n’est qu’après avoir menacé la chambre régionale d’agriculture de Corse d’exercer un recours contentieux que la gratification au titre de l’année 2017 lui a été versée tardivement en 2018. La chambre régionale d’agriculture de Corse fait état à ce titre de ce que la gratification au titre de l’année 2017 a été intégralement versée à l’intéressé contrairement aux recommandations de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture qui a, par une note de service du mois d’avril 2019, rappelé la nécessité de déduire des gratifications les indemnités journalières, conduisant la chambre d’agriculture de Corse à adopter, le 19 décembre 2018 une délibération aux termes de laquelle lorsque l’absence d’un agent perdure sur une durée allant au-delà de 365 jours consécutifs, les indemnités journalières versées par les organismes sociaux sont déduites de la gratification octroyée à l’agent. S’il résulte de l’instruction que M. B n’a toutefois perçu aucune gratification pour l’année 2019, période au cours de laquelle il était placé en congé de longue maladie, en méconnaissance de la délibération du 19 décembre 2018, la chambre régionale d’agriculture de Corse fait état de ce que les conditions du versement de la gratification, qu’elle lie aux traitements perçus en contrepartie d’un service fait, aux agents placés en congé de maladie ont été identiques pour l’ensemble des agents de la chambre confrontés à une situation similaire. Il s’ensuit que ces éléments ne permettent pas de faire présumer l’existence de discriminations à l’encontre de M. B.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a perçu une rémunération sur la base de 420 points d’indice dans le cadre du contrat signé en 2004 puis sur la base de 370 points d’indice en vertu du contrat à durée indéterminé signé le 1er décembre 2005. Si le requérant soutient, en se fondant sur un indice de base de 420 points qu’il aurait dû bénéficier de 19 points d’indice supplémentaires tous les quatre ans, il résulte de l’instruction et plus particulièrement du tableau des repères de carrière produit par le requérant, que même en tenant compte d’un indice de base de 420 points, que l’intéressé aurait dû bénéficier de 19 points supplémentaires à l’issue d’une première période de quatre ans, puis 19 points supplémentaires à l’issue d’une seconde période de quatre ans, soit après huit ans d’exercice de ses fonctions puis 19 points supplémentaires après quatorze ans d’exercice de ses fonctions, soit un indice de 477 points au cours de l’année 2018. Or, il résulte de l’instruction qu’au 1er mai 2018, l’indice sur lequel était basé la rémunération de M. B a été porté à 479 points et qu’il a ainsi bénéficié d’un indice supérieur à celui qui aurait dû lui être attribué. Par ailleurs, la circonstance que M. B n’a pas bénéficié notamment pour les années 2013 et 2014, au cours desquelles il n’a pas fait l’objet de placement en congé de maladie ou de longue maladie, d’un entretien d’évaluation ne permet pas, par elle-même, de faire présumer une discrimination à son encontre fondée sur son état de santé ou son handicap, de même que la circonstance qu’il n’a bénéficié d’aucune action de formation dès lors qu’il n’allègue même pas avoir formulé de telles demandes auprès de la chambre régionale d’agriculture, alors que cette dernière soutient diffuser auprès de l’ensemble des agents les programmes des centres de formation.
6. Enfin, il résulte de l’instruction et plus particulièrement des attestations produites par la chambre régionale d’agriculture de Corse que, contrairement à ce que soutient M. B, le 16 janvier 2018, jour de la reprise de ses fonctions à l’issue de son congé de longue maladie, ce dernier a été accueilli à son arrivée par la directrice ainsi que par l’agent chargé de la comptabilité et l’agent chargé du suivi de l’aménagement des bureaux et que la directrice s’est assurée que l’intéressé bénéficiait du matériel et des documents nécessaires à son installation et lui a signifié sa disponibilité pour lui permettre de se réapproprier son activité. La circonstance, à la supposer établie, que la directrice de la chambre régionale d’agriculture avait pour habitude de rejoindre son poste à 9h30 alors que M. B serait arrivé sur son lieu de travail aux alentours de 7h50 le 16 janvier 2018, n’est pas de nature à établir que la directrice n’aurait pas été présente pour l’accueillir le jour de son arrivée.
7. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments permettant de faire présumer l’existence de discriminations à l’égard de M. B en raison de son état de santé ou de son handicap, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la chambre régionale d’agriculture de Corse aurait commis à cet égard une faute de nature à engager sa responsabilité et à demander à ce qu’elle lui verse une somme en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de discriminations.
8. En second lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : « La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ». Les agents des chambres d’agriculture sont régis par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952 à l’exclusion de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par suite, les dispositions de l’article 6 quinquies de cette loi ne s’appliquent pas aux personnels des chambres d’agriculture.
9. Toutefois, indépendamment des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, le fait pour un agent d’une chambre d’agriculture de subir des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, caractérise un comportement de harcèlement moral, constitutif d’une faute de nature à lui donner droit à une réparation de son employeur. Il lui appartient, s’il soutient avoir été victime de tels agissements, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement moral. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer, au besoin en se référant au comportement de l’agent, que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Par ailleurs, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, ce qui suppose qu’ils excédent les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit être intégralement réparé.
10. Il résulte de l’instruction que M. B a été placé en congé de longue maladie à compter du mois de septembre 2016 jusqu’au 16 janvier 2018, date de la reprise de ses fonctions. Eu égard à la durée de son absence et à la nécessité de recruter un agent pour réaliser, durant cette période, les missions qui lui incombaient, la circonstance que le bureau qu’il occupait avant son placement en congé de longue maladie était occupé par un autre agent à son retour, n’est pas de nature à faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral à son encontre. Par ailleurs, si M. B soutient que lors de la reprise de ses fonctions, il a été mis à sa disposition un ordinateur dépourvu d’accès à internet, réduisant de ce fait ses possibilité de travail, il résulte de l’instruction que l’intéressé a néanmoins bénéficié d’un partage de connexion avec l’agent occupant le même bureau que lui et ce jusqu’au rétablissement de l’accès à internet et n’a donc pas été mis dans une situation l’empêchant de travailler. En outre, si dans un premier temps M. B a été contraint de partager son ancien bureau avec un nouvel agent et n’a pu se voir, pour des raisons logistiques, octroyer un bureau qu’il aurait occupé seul, il résulte de l’instruction que quelques semaines après son arrivée, un bureau s’est libéré et lui a été proposé mais que M. B a refusé de l’occuper. Dans ces conditions, les circonstances que son ordinateur ne bénéficiait pas dès le jour de son arrivée d’une connexion à internet et que l’intéressé a dû partager son bureau avec un autre agent ne sont pas de nature à faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral, de même que la seule circonstance qu’il n’aurait pas disposé d’un téléphone dès son arrivée. Enfin si M. B soutient que l’ensemble de ses affaires personnelles ont été enlevées de son bureau en son absence, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation.
11. M. B soutient par ailleurs que lors de la reprise de ses fonctions à compter du 16 janvier 2018, alors qu’il était apte à reprendre son emploi dans les conditions antérieures conformément à l’avis d’aptitude sans réserve du médecin du travail, aucune tâche ne lui a été confiée ou alors qu’il s’est vu confier des tâches sans lien avec son contrat et très en deçà de ses capacités. Il résulte toutefois de l’instruction et plus particulièrement de l’enquête réalisée par la Mutualité sociale agricole que le jour de la reprise des fonctions de l’intéressé, la directrice a sollicité une visite médicale de reprise, s’est entretenue avec le médecin du travail au sujet de M. B afin de préciser au médecin les fonctions occupées par l’agent et lui permettre d’évaluer son aptitude à leur exercice, et que la direction et la présidence de la chambre régionale d’agriculture se sont assuré de proposer à M. B de reprendre une mission dans des conditions correspondant à ses aptitudes ainsi qu’à son état de santé. Cette enquête fait également état de ce qu’il a été convenu avec la directrice l’identification de missions et projets correspondant aux fonctions de l’intéressé ainsi que l’élaboration d’une fiche de mission devant faire l’objet d’une validation définitive lors de la seconde visite médicale de M. B. A ce titre, la chambre régionale d’agriculture produit une fiche faisant état des missions confiées à M. B pour l’année 2018 et dont il ne résulte pas de l’instruction que les tâches confiées à l’intéressé et indiquées sur ce document ne correspondraient pas aux missions qui sont susceptibles de lui être attribuées en vertu de son contrat. Enfin, il résulte de l’instruction que M. B a été invité à participer aux réunions se tenant le lundi au cours desquelles sont discutées les différentes missions des agents ainsi qu’à une visioconférence organisée le 13 février 2018 afin que, dans le prolongement des assises de l’alimentation, la chambre mette en place des travaux de prospective et d’animations d’ateliers confiés à M. B. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. B il ne résulte pas de l’instruction qu’aucune tâche ne lui aurait été confiée lors de la reprise de ses fonctions le 16 janvier 2018 ou qu’il se serait vu confier des tâches sans lien avec son contrat et très en deçà de ses capacités.
12. Enfin, si M. B fait état d’un évènement survenu le 4 avril 2018 au cours duquel un agent de la chambre départementale d’agriculture de la Haute-Corse l’aurait présenté à un stagiaire sous l’appellation de « l’emploi fictif », il résulte néanmoins de l’instruction que cet agent a nié avoir utilisé une telle expression et indique, alors qu’elle ignore les fonctions exactes de M. B et après l’avoir vu passer devant son bureau à plusieurs reprises, avoir présenté l’intéressé en indiquant à son sujet « lui, il est passé dans le couloir ». Les témoignages des autres agents présents lors de cet événement confirment ces propos ou font état de l’absence de propos discriminatoires ou déplacés à l’encontre de M. B. Dans ces conditions, comme l’a retenu la cour d’appel de Bastia par son arrêt du 22 décembre 2021 qui n’a pas admis le caractère professionnel de cet accident, le caractère outrageant des propos prononcés à l’égard de M. B n’est pas établi et il résulte ainsi de l’instruction que cet événement n’est pas de nature à faire présumer à l’encontre de M. B des faits de harcèlement moral.
13. Enfin, à supposer que le requérant ait entendu soutenir que son licenciement pour inaptitude physique intervenu le 28 juillet 2020 est constitutif de harcèlement moral à son encontre, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée.
14. Il résulte de l’ensemble des éléments mentionnés ci-dessus que M. B n’apporte pas suffisamment d’éléments susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral dont il aurait été victime. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la chambre régionale d’agriculture de Corse a commis à cet égard une faute de nature à engager sa responsabilité ni à demander qu’elle lui verse une somme en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’un harcèlement moral.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre régionale d’agriculture de Corse, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la chambre régionale d’agriculture de Corse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre régionale d’agriculture de Corse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la chambre régionale d’agriculture de Corse.
Copie en sera transmise à la caisse de mutualité sociale agricole de la région Corse.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Vanhullebus, président,
M. Jan Martin, premier conseiller,
Mme Pauline Muller, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
P. MULLER
Le président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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