Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 6 mai 2026, n° 2511711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon qu’il sera admis ou non à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, ainsi que les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan né le 1er juillet 2001, a formé une première demande d’asile qui été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 4 juillet 2022. Il a formé deux demandes de réexamen de sa demande d’asile, respectivement déclarées irrecevables par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 février 2022 et le 27 novembre 2023 et définitivement rejetées par la CNDA le 11 mars 2024 et le 10 janvier 2025. M. A… demande au tribunal l’annulation des décisions du 25 juillet 2025 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…). ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; (…) ».
L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, en particulier l’article L. 611-1 et l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments déterminants qui ont conduit le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, à faire obligation de quitter le territoire français à M. A…, parmi lesquels les décisions de rejet de sa demande d’asile prises par l’OFPRA et rendues définitives par les décisions de la CNDA. Il comporte ainsi un énoncé suffisant des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (…) ».
M. A… ne s’étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Cette stipulation fait obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
Il incombe au requérant de nationalité afghane, qui entend se prévaloir de craintes, en cas de retour dans son pays d’origine et du fait de la prise de pouvoir par les taliban, d’un profil « occidentalisé » ou d’un risque d’imputation d’un tel profil, de fournir l’ensemble des éléments propres à sa situation personnelle permettant d’établir qu’il a acquis un tel profil ou de démontrer la crédibilité du risque d’une telle imputation, notamment à raison de la durée de son séjour en Europe et, en particulier, en France ainsi que de l’acquisition de tout ou partie des valeurs, du modèle culturel, du mode de vie, des usages ou encore des coutumes des pays occidentaux. En l’espèce, M. A… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, sa vie serait menacée et qu’il y serait exposé à des risques de persécutions, de traitements inhumains ou dégradants en raison de ses opinions politiques et religieuses ainsi que de son profil occidentalisé. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, ne démontre nullement qu’il aurait un profil « occidentalisé » ou qu’un tel profil pourrait lui être imputé en cas de retour en Afghanistan. Notamment, s’il invoque un rapport d’un groupe d’experts d’évaluation des risques sur la situation afghane rédigé pour le compte de l’Organisation des Nations Unies relatant l’existence de listes prioritaires d’individus menacés de torture et d’exécution du fait de leurs liens avec les forces armées afghanes, la police ou les services de renseignement, il n’apporte aucun élément qui pourrait attester qu’il serait susceptible d’être personnellement visé par de telles menaces. Enfin, et alors qu’au demeurant la demande d’asile de M. A… a été rejetée par trois décisions de l’OFPRA du 18 février 2022, du 27 novembre 2023 et du 10 mai 2024, le requérant, qui ne fait état d’aucun élément et ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, ne démontre pas la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour en Afghanistan, lesquels ne sauraient résulter de la seule évolution de la situation géopolitique et sécuritaire intervenue depuis son entrée en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions rappelées au point 6 doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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