Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2501351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’intervention du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par la voie de l’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
— elle est illégale, par la voie de l’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée tant dans son principe que dans sa durée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— et les observations de Me Ruffel pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant géorgien né le 8 mars 1980, déclare être entré en France en septembre 2023 avec sa compagne. Leur demande d’asile, qui a été enregistrée le 6 novembre 2023, a été rejetée le 21 janvier 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée, le 14 mai 2024, par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
3. L’arrêté contesté vise notamment les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde. Il mentionne également les éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé et à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet, qui a notamment examiné les conséquences d’une mesure d’éloignement à l’encontre M. B… au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale et relevé qu’il n’a apporté aucun élément nouveau de nature à établir qu’il encourrait des risques en cas de retour en Géorgie, aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle et aurait méconnu l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Si le requérant se prévaut de la circonstance qu’il suit un traitement médical en France, cependant, et alors qu’il n’a déposé aucune demande de titre de séjour en raison de son état de santé, il ne démontre pas dans quelle mesure son éloignement entrainerait des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de son éloignement, prise à son encontre.
7. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. Si M. B… se prévaut de ces dispositions et stipulations, il ne produit aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou qu’il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour en Géorgie. En outre, il n’apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle que le préfet aurait dû prendre en compte à ce titre. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen, doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 de ce même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Si M. B… n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni ne constitue une menace pour l’ordre public, il est entré récemment sur le territoire français et ne justifie pas y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, ni être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. Eu égard à la situation personnelle de M. B…, et compte tenu de la durée limitée à douze mois de l’interdiction de retour, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation de sa situation en prenant une telle décision doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 2 octobre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Lesimple, première conseillère,
M Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lesimple
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 2 octobre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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