Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2307406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. A… D… et la société par actions simplifiée Mo Immo, représentés par Me Lamamra, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo a préempté la parcelle cadastrée section ZN n°89 ;
2°) de mettre à la charge de Valence Romans Agglo la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de préemption en litige a été adoptée au-delà du délai légal dont Valence Romans Agglo bénéficiait ;
- cette décision méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où elle n’est pas signée ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- le projet en vue duquel cette décision a été prise est dépourvu de toute réalité ;
- ce projet ne répond pas à un intérêt général suffisant ;
- la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’inopposabilité des délibérations du 24 juin 2022, du 17 février 2014 et du 21 novembre 2022 instituant puis modifiant le périmètre de mise en œuvre du droit de préemption urbain.
La communauté d’agglomération Valence Romans Agglo a présenté un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande la condamnation solidaire des requérants au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens qu’ils invoquent ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, propriétaire d’une parcelle cadastrée section ZN n°89 d’une superficie de 5 860 m2 située à Valence (Drôme), a conclu, le 5 mai 2023, une promesse de vente de ce bien avec la société Mo Immo. Dans la présente instance, tous deux demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo a décidé de préempter ce terrain.
2. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. (…) / (…) / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter (…) de la demande de visite du bien. Il reprend à compter (…) de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption ». Aux termes de l’article D. 213-13-1 dans sa version alors applicable : « La demande de la visite du bien prévue à l’article L. 213-2 est faite par écrit. / Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu’au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, dans les conditions fixées à l’article R. 213-25. (…) ».
3. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l’exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c’est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l’Etat. La réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l’Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption. Aux termes de l’article R. 213-25 du code de l’urbanisme : « Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) ».
4. En l’espèce, la déclaration d’intention d’aliéner la parcelle cadastrée ZN n°89 a été reçue par la commune de Valence le 30 juin 2023. Valence Romans Agglo disposait donc d’un délai expirant le 30 août 2023 pour la préempter. Le 21 août 2023, cette communauté d’agglomération a adressé à Me Autones, désigné par M. D… comme son mandataire chargé de recevoir toutes les décisions relatives à l’exercice du droit de préemption dans les rubriques H et I de la déclaration d’intention d’aliéner, une demande de visite du bien. Dans ces circonstances, le fait que cette demande de visite, qui a eu lieu le 28 août 2023 en présence de M. D…, ne lui ait été notifiée qu’ultérieurement, le 6 septembre 2023, ne fait pas obstacle à l’interruption du délai de préemption qui, en application des dispositions citées au point 2, a recommencé à courir le 28 août 2023 pour expirer le 28 septembre 2023. Par ailleurs, la décision de préemption en litige, envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception, a été notifiée à Me Autones le 28 août 2023. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que Valence Romans Agglo avait, faute de notification de cette décision dans le délai qui lui était imparti, renoncé à l’exercice du droit de préemption dont elle est titulaire.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
6. Les actes notifiés à M. D… et son mandataire comportent la mention du nom, prénom et qualité de leur signataire, M. Laurent Monnet, vice-président en charge du développement économique agissant au nom du président de Valence Romans Agglo. S’ils ne comportent pas la signature de l’intéressé, il ressort des explications de Valence Romans Agglo et des pièces qu’elle produit que ces actes correspondent à de simples ampliations. Dans la mesure où l’original de la décision du 20 septembre 2023 est, quant à lui, dument signé par M. B…, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point 5.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme : « La délibération par laquelle (…) l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l’article L. 211-1, d’instituer (…) le droit de préemption urbain (…) est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département ».
8. En l’espèce, les délibérations du 24 juin 2022, du 17 février 2014 et du 21 novembre 2022 instituant puis modifiant le périmètre de mise en œuvre du droit de préemption urbain comportent l’indication, apposée sous la responsabilité du maire et qui, pour ce motif, fait foi jusqu’à preuve du contraire, selon laquelle elles ont été régulièrement publiées. Dès lors, et faute pour les requérants d’apporter des éléments de nature à remettre en cause l’exactitude de ces mentions, l’exception d’inopposabilité de ces délibérations qu’ils excipent à l’encontre de la décision contestée n’est pas fondée.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1(…) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / (…) / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. (…) ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code dans sa version alors applicable : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets (…) d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques (…) ». Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
10. La décision en litige indique que la parcelle ZN n°89 se situe dans le périmètre de la zone d’activité « Mozart » dans laquelle Valence Romans Agglo entend acquérir l’ensemble des terrains afin d’y créer une zone dédiée à la vie et au développement des activités économiques à vocation industrielle. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette décision n’est pas suffisamment motivée.
11. En cinquième lieu, comme exposé précédemment, la parcelle ZN n°89 est incluse dans la zone d’activité dite « Mozart » que l’action n°2 de l’orientation n°2 de l’axe n°3 du plan d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de la Ville de Valence, adopté par délibération du 21 novembre 2022, prévoit de conforter « en lien direct avec la future desserte par l’échangeur de Montélier » et ce, en anticipant les réserves foncières nécessaires au développement économique. A cette fin, Valence Romans Agglo s’était, à la date de la décision contestée, portée acquéreuse de plusieurs parcelles situées dans la zone. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet de Valence Romans Agglo consistant à préempter cette parcelle pour en faire une réserve foncière ayant vocation, à terme, à être aménagée puis cédée en vue de valoriser la zone d’activité Mozart est dépourvu de réalité.
12. En sixième lieu, l’objectif mentionné au point précédent répondant à une préoccupation d’intérêt général, le moyen par lequel les requérants lui dénient un tel intérêt n’est pas fondé.
13. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. D… et la société Mo Immo doivent être écartés et leurs conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir, rejetées.
14. Il en va de même, eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l’instance, des conclusions qu’ils présentent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par Valence Romans Agglo sur ce même fondement sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et de la société Mo Immo est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Valence Romans Agglo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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