Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2408616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 novembre 2024, 14 et 21 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du Préfet de l’Isère refusant le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident de 10 ans, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît les articles L.433-2, L.411-5 et L.432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2024 et 20 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir l’absence d’enregistrement de demande de titre et conteste l’urgence à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cans, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant cambodgien, titulaire d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant français, valable jusqu’au 30 décembre 2023, a tenté de solliciter le renouvellement de son titre de séjour à partir de novembre 2023 via la plateforme Administration Numérique pour les Étrangers en France « ANEF ». Après avoir, par le biais de son conseil signalé à plusieurs reprises des dysfonctionnements de cette plateforme à la préfecture de l’Isère, il est parvenu à déposer sa demande le 30 janvier 2024. Toutefois, il est constant que la demande de l’intéressé a été enregistrée sous un mauvais statut, comme une première demande de titre de séjour, en qualité de « Citoyen UE », et non dans le cadre du renouvellement de sa carte de résident en qualité de parent d’enfant français. Cette demande a en conséquence été clôturée le 14 novembre 2024.
Toutefois, indépendamment de la clôture informatique précitée, il ressort des pièces du dossier que la préfecture était bien saisie d’une demande de titre pour laquelle elle a demandé des pièces complémentaires le 4 décembre 2024. L’intéressé a en outre été mis, a minima depuis le 27 décembre 2024 et de manière continue, en possession de récépissés dont le dernier est valable jusqu’au 29 décembre 2025. L’instruction par les services préfectoraux d’une demande, dont il n’est pas contesté qu’elle est présentée en qualité de parent d’enfant français, depuis plus de 4 mois, doit être regardée comme ressortant des pièces du dossier.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
Aux termes de l’article 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. »
Il est constant que M. A… est le père d’enfants français nés les 7 septembre 2010 et 15 décembre 2013 et vit avec ses derniers et leur mère de nationalité française. La préfète n’avance aucun élément de nature à faire douter de l’éligibilité du requérant au renouvellement de sa carte de résident. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision qui lui a été opposée méconnaît les dispositions précitées et doit être annulée pour ce motif.
L’annulation prononcée par le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel elle repose, que la préfète délivre à M. A… une carte de résident de 10 ans, en qualité de parent d’enfant français, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… une carte de résident en qualité de parent d’enfant français dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025 .
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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