Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 avr. 2025, n° 2416142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416142 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire congolais contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire congolais contre un permis de conduire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est forclose.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ».
2.Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Enfin, l’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée du 25 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger le permis de conduire congolais de M. B contre un permis de conduire français. Le 12 avril 2024, l’intéressé a saisi le préfet de la Loire-Atlantique d’un recours gracieux dont l’accusé de réception du 7 mai 2024, que le requérant verse au dossier, comportait la mention des voies et délais de recours. Le silence gardé par le préfet sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le 7 juillet 2024. Par suite, le requérant disposait d’un délai franc de deux mois à compter de cette date pour contester ce refus, soit jusqu’au 8 septembre 2024. Dès lors, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 17 octobre 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. Il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 18 avril 2025
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
fm
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