Désistement 21 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 avr. 2025, n° 2305773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305773 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le département de la Savoie a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le département de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le 17 février 2025, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () »
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 17 février 2025 par l’application Télérecours et réputée lue le 19 février suivant, M. A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Savoie.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 21 avril 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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