Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2302651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 avril 2023, 20 octobre 2023 et 19 août 2024, M. C B, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 4 novembre 2022 contre la décision du 14 septembre 2022 portant mutation d’office à la brigade de proximité d’Ensisheim à compter du 16 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir et est révélatrice d’une sanction déguisée ;
— la procédure est irrégulière et méconnaît les droits de la défense en l’absence de la communication de l’ensemble des pièces et documents ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— un non-lieu à statuer doit être prononcé sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite, en raison de l’intervention d’une décision explicite postérieure ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier,
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. En raison d’un signalement de faits de harcèlement moral à l’encontre de M. C B, major de la gendarmerie nationale affecté à la communauté de brigade (COB) de Kaysersberg-Vignoble, par un de ses collaborateurs, l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) a diligenté une inspection, le 20 septembre 2021. À l’issue de cette inspection, M. B a été informé, le 18 juillet 2022, qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mutation d’office dans l’intérêt du service pour des motifs tenant à sa personne. Par décision du 14 septembre 2022, M. B a été muté d’office à la brigade de proximité d’Ensisheim à compter du 16 octobre 2022. Le 4 novembre 2022, M. B a effectué un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des recours des militaires contre cette décision. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois en application de l’article R. 4125-10 du code de la défense, une décision implicite de rejet, dont M. B demande l’annulation, est intervenue le 4 mars 2023. Le 5 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des Outre-mer a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de manière explicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
3. En l’espèce, d’une part, il ressort des termes du premier rapport de commandement prescrit par le chef de l’IGGN et rendu le 24 février 2022, que M. B « est de toute évidence animé par la volonté de bien faire, et se montre un gradé supérieur franc et loyal. Cependant, il a une vision du commandement extrêmement rigide, et des difficultés évidentes à se remettre en cause. Toutefois certaines circonstances plaident en sa faveur. En conclusions, les enquêteurs estiment que le Major B ne doit faire l’objet d’aucune sanction, mais d’une mutation dans l’intérêt du service, celle-ci devant veiller à prendre en compte sa situation personnelle et lui permettre une sortie par le haut. Malgré ses erreurs, la bonne volonté de ce militaire, son dévouement à l’institution et son honnêteté méritent d’être soulignées et reconnues. Il conviendra toutefois d’éviter, malgré son grade, de lui confier un commandement. Un poste de commandant en second serait à privilégier, sa rigueur pouvant s’y exprimer à bon escient sans dériver en rigorisme ». Le second rapport de commandement rendu le 13 juillet 2022 retient quant à lui, que « le major B démontre au quotidien une incapacité de remise en cause. Faisant preuve d’une rigidité excessive à la fois dans son commandement et son rapport aux autres, son attitude a eu pour résultat d’instaurer une ambiance délétère au sein de l’unité et d’ainsi perturber son bon fonctionnement. Il s’est aliéné la confiance de ses subordonnés et de certains élus auprès desquels il a également perdu toute crédibilité. Dans ce cadre, il ne peut plus exercer sereinement ses fonctions de commandant de la communauté de brigade de Kaysersberg-Vignoble () par conséquent, afin de permettre d’assurer le bon fonctionnement de cette unité, le colonel A () a l’honneur de proposer que le major B fasse l’objet dans les meilleurs délais, d’une mutation d’office dans l’intérêt du service pour des motifs tenant à sa personne ». Il résulte de ces rapports, mais également des autres pièces du dossier et notamment des auditions devant les membres de l’IGGN produites, et notamment de celle du capitaine M. faisant état de ce que « si le major (B) est maintenu, cela créera un statu quo intenable pour les subordonnés. Je n’imagine pas comment une relation de travail saine pourrait être rétablie entre le major et les 2 CB. De plus, le maintien du major donnerait l’impression à tous, mais notamment à ses subordonnés en souffrance, qu’un patron est intouchable et qu’alerter la hiérarchie ne sert à rien », que la décision contestée n’a pas eu pour but de sanctionner M. B, mais a été prise dans l’intérêt du service alors que son maintien en place ne permettait pas un retour à une situation apaisée au sein de son service.
4. D’autre part, et au demeurant, s’il n’est pas contesté que la décision en litige a pour effet de baisser la rémunération de M. B en raison de la perte, sur son nouveau poste, de l’indemnité de forte responsabilité et de la prime de haute technicité et commandement, pour un montant mensuel de 350 euros, il ressort des pièces du dossier que M. B a pu présenter des souhaits d’affectation, et que la décision en litige l’a affecté sur son 2ème choix.
5. Eu égard à ce qui a été dit aux points 2, 3 et 4, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige le mutant d’office à la brigade de proximité d’Ensisheim à compter du 16 octobre 2022 est constitutive d’une sanction déguisée et entachée d’un détournement de pouvoir.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés dans leur avancement à l’ancienneté. ». Il résulte de ces dispositions qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l’agent public fait l’objet d’un déplacement d’office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s’il a été préalablement informé de l’intention de l’administration de le muter dans l’intérêt du service.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’accusé de réception, signé le 18 juillet 2022 par M. B, qu’il a décidé de ne pas solliciter la communication de son dossier individuel. S’il est vrai qu’il a, dans une lettre d’observations émise le même jour, sollicité la communication de certains comptes-rendus et notamment celui de l’audition de sa conjointe, Mme D, ainsi que de réservistes, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication de ces comptes-rendus, qui concernent le comportement d’un autre personnel de la COB de Kaysersberg-Vignoble sans faire mention de M. B, et qui sont produits à l’instance s’agissant des réservistes, et alors qu’il est constant que Mme D déclare dans une attestation également produite à l’instance avoir été entendue dans le cadre de l’enquête, aurait exercé une influence sur le sens de la décision en litige et été utile à sa défense. Enfin, si M. B a également demandé la communication de la lettre n° 2036/GEND/IGGN/CAB du 2 mai 2022 visée dans le rapport précité du 13 juillet 2022, et alors que l’administration ne la lui a pas communiquée, ni ne l’a produite à l’instance, il ressort de ce rapport que cette lettre avait pour objet de mandater le groupement départemental de gendarmerie pour réaliser une nouvelle enquête de commandement. Par suite, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la communication de cette lettre aurait exercé une influence sur le sens de la décision en litige et été utile à la défense de M. B, dès lors que les rapports d’enquête de commandement lui ont été transmis. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure en lien avec le respect des droits de la défense doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède, et notamment des points 3, 4 et 5, que c’est sans commettre d’erreur de fait que l’administration a pu considérer que le maintien en place de M. B ne permettait pas un retour à une situation apaisée au sein de son service. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le ministre de l’intérieur et des Outre-mer, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROSLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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