Annulation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., ju, 5 nov. 2024, n° 2106463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, M. D C, représenté par Me Baronet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2021 par lequel le recteur de l’académie de Créteil a prononcé un avertissement à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. C soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire, Mme Carole Laugier, secrétaire générale adjointe de l’académie de Créteil et directrice des relations et des ressources humaines, alors que seul le recteur ou son délégué peut prendre un tel arrêté portant sanction d’un avertissement ; de plus, aucun élément ne permet de démontrer l’absence ou l’empêchement du recteur ;
— l’arrêté querellé est insuffisamment motivé, en violation de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— il est entaché d’une absence de matérialité des faits qui lui sont reprochés ; notamment l’introduction de toute substance illicite et de drogue dans l’établissement qui lui est reprochée, interdite par l’article 7 du règlement intérieur, constitue une affirmation totalement mensongère ;
— il justifie d’une carrière exemplaire ;
— l’article 2 de l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaire relatives à la fonction publique de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— Mme B, signataire de l’arrêté contesté, a bien reçu délégation de signature par arrêté du 11 février 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la région Ile-de-France ;
— l’arrêté querellé énonce les considérations de droits et de fait qui en constituent le fondement par le visa de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et l’article L. 111-3-1 du code de l’Education et la mention du comportement inadapté de l’intéressé au sein de l’institut médico-éducatif (IME) à l’encontre de sa directrice qui ne répond pas à son devoir d’exemplarité et à son obligation déontologique de respect de la hiérarchie ; il est donc suffisamment motivé ;
— la matérialité des faits énoncés dans l’arrêté attaqué est établie ; contrairement à ce que soutient le requérant, les motifs de l’arrêté ne renvoient pas à la décision édictée par l’association de gestion de centres de pédagogie et de réadaptation pour handicapés (AGCPRH) ;
— l’arrêté litigieux n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des compétences et du sérieux de M. C dans l’exercice de ses fonctions ;
— enfin, si l’article 2 de l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, la sanction prononcée n’a pas été versée au dossier du requérant.
Par un mémoire du 30 septembre 2022, M. C a maintenu sa requête.
Vu :
— l’arrêté litigieux du 7 mai 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’Education ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2024, en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Freydefont ;
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Baronet, représentant M. C, requérant.
Vu la note en délibéré, présentée par Me Baronet pour M. C, enregistrée le 23 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, né le 1er octobre 1968, professeur des écoles affecté à l’institut médico-éducatif (IME) de Chelles (77500), s’est vu infliger un avertissement par arrêté du recteur de l’académie de Créteil en date du 7 mai 2021. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette sanction disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. » La sanction du 7 mai 2021 a été prise par Mme Carole Laugier, secrétaire générale adjointe de l’académie de Créteil, directrice des relations et des ressources humaines, qui disposait bien d’une délégation de signature par arrêté du recteur de l’académie de Créteil en date du 11 février 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France le même jour, en cas d’absence ou d’empêchement du recteur. M. C n’établissant pas que le recteur n’ait pas été absent ou empêché, il n’est pas fondé à soutenir que la sanction dont il fait l’objet et dont il demande l’annulation a été signée par une autorité incompétente.
3. En deuxième lieu, le dernier alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juil. 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » L’arrêté attaqué, qui vise, outre les dispositions légales et réglementaires applicables, le courrier du 3 mars 2021 informant l’intéressé de l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire, et mentionne son comportement inadapté au sein de l’IME de Chelles à l’encontre de la directrice adjointe qui ne répond pas à son devoir d’exemplarité et à son obligation déontologique de respect de sa hiérarchie, comporte l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le recteur s’est fondé pour sanctionner M. C. Si ce dernier soutient qu’aucun détail sur le caractère inadapté de son comportement n’est exposé, les considérations de fait développées dans l’arrêté ont néanmoins mis le requérant à même de comprendre ce qui lui était reproché et de soumettre au juge des moyens pertinents. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 7 mai 2021 doit être écarté comme infondé.
4. En troisième lieu, il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il est reproché à M. C d’avoir manqué à son devoir d’exemplarité et à l’obligation déontologique de respect de sa hiérarchie dans l’exercice de ses fonctions. Il ressort des pièces du dossier que le 1er octobre 2020, le requérant a déposé dans la bannette de la directrice adjointe de l’IME de Chelles, Mme A, un sachet transparent contenant différentes substances évoquant des produits stupéfiants (gélules bicolores, poudre blanche, brins d’herbe séchés et une pilule blanche), sachet qu’il s’était vu offrir par ses collègues le jour même en guise de cadeau d’anniversaire. Si le requérant soulève une absence de matérialité des faits, il ressort des pièces du dossier qu’il les a lui-même reconnus dès le 3 octobre auprès de Mme A, et s’en est d’ailleurs excusé, même s’il a tenu par la suite à les recontextualiser. De plus, le requérant ne saurait utilement soutenir que l’introduction de toute substance illicite et de drogue dans l’établissement qui lui est reprochée, interdite par l’article 7 du règlement intérieur, constitue une affirmation totalement mensongère dans la mesure où il s’agissait de produits factices, dès lors qu’il n’est pas reproché à M. C d’avoir introduit des substances illicites dans l’établissement et qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux que c’est sur ce fondement que la sanction a été prononcée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / – l’avertissement ; / – le blâme ; / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () / Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. "
6. D’une part, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la question de savoir si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes reprochées à un agent public. La sanction prononcée par l’arrêté du 7 mai 2021, qui est la plus faible prévue par les textes, est proportionnée aux faits reprochés au requérant.
7. D’autre part, il ressort de l’article 2 de l’arrêté litigieux que la sanction d’avertissement sera versée au dossier individuel de M. C et sera conservée pour une durée de trois ans à compter de sa date de notification à l’intéressé, en violation des dispositions précitées de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984. Par suite, cet article 2 est illégal et encourt l’annulation, quand bien même le rectorat fait valoir en défense que la sanction prononcée n’a pas été versée au dossier du requérant.
8. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du recteur de l’académie de Créteil du 7 mai 2021 infligeant à M. C un avertissement doit être annulé en ce qu’il dispose, en son article 2, que la sanction d’avertissement sera versée au dossier individuel de M. C et sera conservée pour une durée de trois ans à compter de sa date de notification à l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article R. 76161 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. »
10. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, M. C ne justifiant pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais mentionnés par l’article R. 761-1 du même code, ses conclusions relatives aux entiers dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté du 7 mai 2021 du recteur de l’académie de Créteil est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au recteur de l’académie de Créteil.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le magistrat désigné
par la présidente du tribunal,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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