Non-lieu à statuer 2 mars 2023
Annulation 19 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - asile - 15 jours, 2 mars 2023, n° 2302313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 14 février et 1er mars 2023, M. H D, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l’Autriche, Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine et Loire d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il n’est pas établi qu’il se soit effectivement vu délivrer, dans une langue qu’il comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’a pas été informé de l’identité et de la qualification de la personne qui a mené l’entretien et qu’il n’est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 23 du règlement du 26 juin 2013, les dispositions des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, celles de l’annexe II du règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et celles de l’article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
— l’arrêté de transfert est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté de transfert est entaché d’un défaut d’examen et méconnaît les dispositions des articles 3, 7 et 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « E » ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « B A » ;
— le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du 1er mars 2023 à 10h30, au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Marowski, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Philippon, représentant M. D, en présence de ce dernier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan, né le 27 mai 2002, déclare être entré irrégulièrement en France le 26 décembre 2022. Il a sollicité l’asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 2 janvier 2023. La consultation du fichier E a révélé que les empreintes digitales de l’intéressé avaient été enregistrées le 15 décembre 2022 par les autorités autrichiennes et que celui-ci avait déposé une première demande de protection internationale en Autriche. Ces autorités, saisies le 5 janvier 2023 d’une demande de reprise en charge du requérant, y ont implicitement consenti le 20 janvier 2023. M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l’Autriche, Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 14 février 2023, du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers et de Mme I, cheffe du pôle, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, en l’absence de contestation de l’absence ou empêchement simultané de M. C et de Mme I, le moyen tiré de l’absence de délégation de signature régulière de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ».
5. En l’espèce, l’arrêté de transfert attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que M. D a présenté une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 2 janvier 2023, que la consultation du fichier E a révélé que l’intéressé a sollicité l’asile auprès des autorités autrichiennes, que celles-ci saisies d’une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont implicitement donné leur accord à la reprise en charge de l’intéressé le 20 janvier 2023. En outre, l’arrêté attaqué mentionne la situation personnelle et familiale de M. D dont le préfet n’avait, au demeurant, pas à faire état de tous les éléments évoqués par l’intéressé lors de son entretien avec les services préfectoraux dans sa décision. Il ressort clairement des éléments évoqués dans cette motivation que le critère de détermination est celui prévu au paragraphe 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l’article 5. / () ».
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a attesté avoir reçu communication du guide du demandeur d’asile et de l’information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' » et de la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » en langue pachto, qu’il a déclaré comprendre, et que ces guides lui ont été traduits oralement en pachto par le truchement d’un interprète de la société ISM Interprétariat, ainsi que le requérant en a attesté par la signature apposée sur ces documents, le 2 janvier 2023. L’information requise a ainsi été donnée à l’intéressé avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l’Autriche, Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce que les informations prévues par cet article ne lui auraient pas été transmises en temps utile et dans une langue qu’il comprend doit être écarté comme manquant en fait.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié le 2 janvier 2023, soit avant l’intervention de l’arrêté attaqué, d’un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique avec le concours d’un interprète assermenté de l’association ISM Interprétariat en langue pachto. Il n’est pas établi que M. D, qui, à cette occasion, a été interrogé sur son parcours migratoire, n’aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Par ailleurs, aucun élément du dossier n’établit que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ou que cet entretien n’aurait pas été réalisé dans des conditions garantissant sa confidentialité. En outre, l’absence d’indication de l’identité et de la qualité de l’agent de la préfecture de la Loire-Atlantique ayant conduit l’entretien n’a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 et de celles des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement UE n° 604/2013 susvisé : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif E ( »hit« ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système E, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2. 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. () ».
12. L’article 9, relatif à la « Collecte, transmission et comparaison des empreintes digitales », du règlement susvisé n° 603/2013 dit « E », dispose que : « 1. Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l’article 11, points b) à g) du présent règlement. () 3. Les données dactyloscopiques au sens de l’article 11, point a), qui sont transmises par un État membre, à l’exception des données transmises conformément à l’article 10, point b), sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d’autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central. () 5. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 11, points a) à k), en même temps que la marque visée à l’article 18, paragraphe 1, le cas échéant. ».
13. Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement. () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputé authentique. 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Aux termes de l’article 19 du même règlement : « 1. Chaque Etat membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. () 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé réception pour toute transmission entrante () ».
14. Le préfet de Maine-et-Loire a produit, d’une part, le courrier en date du 2 janvier 2023 par lequel le directeur de l’asile du ministère de l’intérieur a communiqué au service des étrangers de la préfecture de la Loire-Atlantique les résultats de la consultation du fichier européen E, selon lesquels les empreintes relevées 2 janvier 2023 par ce service sont notamment identiques à celles relevées en Autriche le 15 décembre 2022, ainsi que les " fiche[s] décadactylaire[s] E « correspondantes, sur lesquelles ont été relevées les empreintes de M. D. La fiche portant le n°FR19930671120 établie le 2 janvier 2023 comporte les » empreintes roulées « de tous les doigts ainsi que les » empreintes de contrôle ", comme le prévoient les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 précédemment cité.
15. Le préfet de Maine-et-Loire a produit, d’autre part, l’accusé de réception « DubliNet » en date du 5 janvier 2023, émis par le réseau de communication électronique du même nom conformément aux dispositions de l’article 15 du règlement CE susvisé n° 1560/2003, de la requête à fin de reprise en charge de M. D adressée aux autorités autrichiennes, dont l’accord tacite a été constaté via le même réseau par l’émission d’un message également produit par le préfet. M. D, qui ne démontre en tout état de cause pas avoir manifesté son intention de demander l’asile en France plus de trois mois avant le 5 janvier 2023, n’est en conséquence pas fondé à soutenir que, faute de production d’un accusé réception justifiant de la saisine des autorités autrichiennes dans le délai imparti par les dispositions précitées de l’article 23 du règlement « Dublin A », la France est désormais responsable de l’examen de cette demande.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
17. En l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Autriche des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile, les allégations de M. D ne permettent pas d’établir qu’il y sera soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans ces conditions, l’intéressé, qui a déclaré aux services préfectoraux avoir des problèmes de santé tenant à des boutons sur les jambes et produit à l’instance un compte-rendu d’examen médical, il ressort de ce document que si M. D souffre d’une lésion chronique à la cheville droite, celle-ci est en voie de « quasi-cicatrisation » avec une évolution favorable. M. D ne démontre pas que son état de santé se serait aggravé depuis son arrivée en France et que celui-ci serait incompatible avec son transfert vers l’Autriche alors même que l’intéressé a pu voyager en Europe et en France. Enfin, l’intéressé est célibataire, sans enfant à charge et ne se prévaut que de la présence de son frère, en situation régulière, en France mais ne démontre pas l’intensité, la stabilité et l’ancienneté des liens qui les unissent. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation ou aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
18. En septième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités bulgares seraient responsables de la demande d’asile en application des articles 13 et 7 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, en raison du franchissement irrégulier des frontières de l’Union européenne en Bulgarie par le requérant. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen et aurait fixé à tort l’Autriche comme Etat vers lequel il pouvait être transféré et à qui il incombe d’examiner sa demande d’asile.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: La requête de M. D est rejetée.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. H D, à Me Philippon et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Y. MAROWSKILa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302313
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police nationale ·
- Indemnité ·
- Administration ·
- Mutation ·
- Décret ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Saint-barthélemy ·
- Mayotte
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Pétition ·
- Commissaire de justice ·
- Réhabilitation ·
- Maire ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Recours administratif ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Délai ·
- Famille ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Demande d'aide ·
- Bénéfice ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Procédures particulières
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Gel ·
- Ressource économique ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Département ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Auteur
- Bulgarie ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Convention de genève ·
- Ressortissant ·
- Transfert ·
- Examen ·
- Pays ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Communication ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Service ·
- Outre-mer ·
- Défense ·
- Militaire ·
- Détournement de pouvoir
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Psychologie ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge ·
- Formation à distance
- Justice administrative ·
- Avertissement ·
- Fonctionnaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Délégation de signature ·
- Obligation ·
- Drogue ·
- Fonction publique ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.