Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 janv. 2026, n° 2522930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à l’université Paris 8 de l’inscrire en master 1 « Psychologie parcours psychopathologie » conformément à la décision rectorale du 22 octobre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut pas poursuivre ses études en vue de réaliser son projet professionnel et qu’elle risque de perdre son statut ainsi que son logement étudiant ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle est l’unique moyen de faire valoir ses droits ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Toutefois, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L 521-1 et L.521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Mme B…, qui relève, à juste titre, que par une décision du
22 octobre 2025, la rectrice déléguée pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation de la région académique d’Ile-de-France a demandé à l’université Paris 8 de procéder à son inscription en première année de master de psychologie, soutient que, dans ces conditions, la décision du 24 novembre 2025 de l’université Paris 8 rejetant explicitement sa demande d’inscription est entachée d’illégalité et que la décision de cette université, en date du 9 décembre 2025, lui proposant une inscription alternative dans une formation à distance, payante, ne constitue pas une exécution de la décision rectorale du 22 octobre 2025 mais une mesure dilatoire visant à dissimuler son inexécution fautive. En tout état de cause et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de connaître de la légalité de ces décisions, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, en l’absence de péril grave, la décision du 24 novembre 2025 de refus d’inscription de la requérante fait obstacle, à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement desdites dispositions, ordonne à l’université Paris 8 d’inscrire Mme B… en master 1 de Psychologie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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