Non-lieu à statuer 25 avril 2025
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 2408431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève ; l’obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence ;
— son droit d’être entendu en application de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— et les observations de Me Huard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité afghane né le 8 décembre 2002 à Laghman (Afghanistan), est entré en France en 2022 pour déposer une demande d’asile qui a été rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 avril 2024. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur l’admission provisoirement à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 février 2025, ses conclusions tendant à l’admission provisoirement à l’aide juridictionnelle sont sans objet.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté :
3. La décision mentionne, au visa notamment de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. B a formulé une demande d’asile le 12 septembre 2022 qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 juillet 2023, qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire national, qu’il n’a formulé aucune demande d’admission au séjour ni fait valoir de circonstances nouvelles postérieurement et que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Par suite, la décision, qui contient la mention des circonstances de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, si l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français entraine, par voie de conséquence, l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, en revanche, l’illégalité éventuelle de la décision fixant le pays de destination reste sans influence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ».
6. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été, à un moment de la procédure, informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou mis à même de présenter des observations, la procédure de demande d’asile n’ayant pas une telle finalité. Toutefois, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un tel moyen, d’apprécier si l’intéressé a été, en l’espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le requérant, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, a été informé, dans une langue qu’il comprend, des éléments de procédure concernant son dossier et rien ne l’a empêché de porter à la connaissance de l’administration, puis de l’OFPRA et enfin de la Cour nationale du droit d’asile, tout élément de nature à faire obstacle à la décision contestée. S’il fait valoir qu’il aurait pu présenter des observations sur sa situation et notamment sur ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, cette irrégularité a été sans incidence sur le sens de la décision, dès lors que le préfet a pris en compte, dans la fixation du pays de destination, la situation de l’Afghanistan. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Si M. B soutient qu’il réside sur le territoire depuis plus de 3 ans, qu’il a nécessairement développé des attaches personnelles intenses et fortes, et enfin que ses liens avec son pays d’origine se sont distendus, les seules pièces du dossier, consistant en une attestation de suivi des ateliers d’apprentissage du français et une attestation, sont insuffisantes pour démontrer une vie privée et familiale d’une intensité telle que l’obligation de quitter le territoire français pourrait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Les moyens ne peuvent donc qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ». L’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ». Enfin, l’article 19 de cette même charte dispose que : « () 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. L’article 3 de l’arrêté du 8 octobre 2024 prévoit que M. B pourra être reconduit à destination de l’Afghanistan, en dehors des provinces de Badakhshan, Baghlan, Balkh, Kaboul, Kapisa, Kundar, Kunduz, Nangarhar, Panchir, Parwan, Takhar et Kandahar.
12. Si le requérant soutient qu’il encourt des risques de persécutions en Afghanistan, en raison de son implication forcée dans un projet d’attentat fomenté par les Talibans, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir, la traduction en français d’une lettre de menace rédigée en Pachto et signée d’un chef de la commission militaire des Talibans de l’Emirat islamique de la province de Laghman étant insuffisante à cet égard pour établir la réalité de ses craintes. Par ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA. Le préfet a tenu compte, dans la fixation du pays de destination, du niveau de violence existant dans certaines provinces de l’Afghanistan. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant l’Afghanistan comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné serait intervenue en violation des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de l’Isère. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Me Huard tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wyss, président de la juridiction,
— M. Sauveplane, président-assesseur,
— Mme A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
Le président de la juridiction,
J.P. Wyss
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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