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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 18 mars 2024, n° 2217390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, la société Bouygues Immobilier, représentée par Me Guinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a opposé un sursis à statuer, pour une durée de deux ans, à sa demande de permis de construire du 24 décembre 2021 pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 88 logements, d’un parc de stationnement souterrain de 96 places, et d’un local à usage de bureaux sur des parcelles situées 43 à 53 rue des Deux Communes, 52 rue Henri Mondor et rue de Mulhouse, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de Rosny-Sous-Bois de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal par la voie de l’exception, dès lors que le classement en zone pavillonnaire envisagé par le règlement du futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), s’agissant des parcelles terrains d’assiette du projet, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, dès lors que l’état d’avancement des travaux d’élaboration du futur PLUi était insuffisant à la date de son édiction, et, d’autre part, que le projet n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse la mise en œuvre du futur PLUi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la commune de Rosny-sous-Bois conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Bouygues Télécom une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Des pièces, enregistrées le 21 septembre 2023 pour la société requérante, n’ont pas été communiquées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 30 mai 2023.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— les observations de Me Ollivier, représentant la société Bouygues Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le maire de Rosny-sous-Bois a opposé un sursis à statuer d’une durée de deux ans à la demande de permis de construire du 24 décembre 2021 de la société Bouygues Immobilier pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 88 logements, d’un parc de stationnement souterrain de 96 places et d’un local à usage de bureaux sur des parcelles situés 43 à 53 rue des Deux Communes, 52 rue Henri Mondor, et rue de Mulhouse. La société requérante demande l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité du futur plan local d’urbanisme intercommunal :
2. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / () / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
3. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. Il en résulte que le pétitionnaire peut utilement critiquer, par la voie de l’exception, la légalité du futur plan local d’urbanisme.
4. Il ressort des pièces du dossier que les orientations « vers un territoire de la proximité et de la qualité du cadre de vie » du plan d’aménagement et de développement durable (PADD) tendent notamment à préserver les tissus pavillonnaires existants et à encourager leur évolution qualitative, ainsi qu’à préserver et à développer la végétation et les espaces verts existants, dans l’objectif d’améliorer la qualité du cadre de vie des habitants. Ces orientations définissent les principaux enjeux pour les secteurs pavillonnaires, dont fait partie le secteur sud-est limitrophe à la commune de Neuilly-Plaisance, et où sont implantées les parcelles terrains d’assiette du projet, qui consistent à maîtriser le développement de l’offre de logements, tout en maintenant les zonages propres à l’habitat collectif et les zonages propres à l’habitat pavillonnaire existants, à conforter et à élargir le tissu pavillonnaire existant, notamment en limites de ville, et à préserver la végétation existante en cœurs d’ilots et le long des rues des secteurs pavillonnaires, qui participe à la transition d’échelle entre les zonages, et à la préservation des îlots de fraîcheur. Les déclinaisons des orientations du PADD sur le territoire de la commune de Rosny-sous-Bois et les cartographies annexées à ces orientations indiquent également que le zonage pavillonnaire du secteur sud-est de la commune doit être préservé et élargi, que la cohérence actuelle des ensembles bâtis doit être préservée, particulièrement en limites de ville, que la végétation existante, qui participe à la transition d’échelle entre les grands ensembles bâtis du quartier du Pré Gentil, implantés à l’ouest du secteur, et la partie pavillonnaire de la zone, située à l’est et limitrophe à la commune de Neuilly-Plaisance, doit être préservée, tout comme les pavillons individuels à usage d’habitation et les rues adjacentes, notamment eu égard à la largeur de ces dernières, non adaptée à l’implantation de programmes immobiliers importants. Si l’environnement proche comprend de grands ensembles d’immeubles collectifs à usage d’habitation, les parcelles terrains d’assiette du projet s’inscrivent toutefois pleinement dans une zone pavillonnaire d’un seul tenant et à préserver. Par suite, et alors-même que les parcelles sont actuellement classées en zone UC correspondant à une zone urbaine mixte, le conseil communautaire n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en classant les parcelles en zone pavillonnaire.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés :
5. Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « Le sursis à statuer doit être motivé () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué, édicté aux visas des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme, indique qu’un projet de PLUi a été arrêté par une délibération du conseil de territoire de l’établissement public territorial (EPT) Grand Paris Grand Est du 23 juillet 2018, que le débat sur les orientations générales du PADD a été initié par une délibération de l’EPT Grand Paris Grand Est du 28 septembre 2021, et que ce PADD prévoit de réduire la densité des constructions sur l’ensemble du territoire et les effets de rupture entre les différents types de tissus urbains, de renforcer la qualité du cadre de vie et la vie de proximité, en constituant un maillage équilibré d’équipements publics, de commerces de proximité qualitatifs, et en construisant de nouveaux logements, dans les centres-villes et dans les secteurs les mieux équipés et bien desservis en transports en commun, de préserver et de valoriser les paysages du territoire, et de développer le maillage d’espaces publics et d’espaces verts publics. Il indique également qu’en raison de la pression foncière et immobilière croissante dans le quartier du Pré Gentil, il est nécessaire de lutter contre l’accroissement de population et la forte tension sur les équipements publics qui en découlent, et de préserver les secteurs pavillonnaires existants, que le terrain d’assiette du projet se situe dans le quartier du Pré Gentil, à dominante résidentielle mixte, à proximité de bâtiments collectifs et de maisons individuelles, jouxtant également le tissu urbain d’habitat individuel de Neuilly-Plaisance, constitué exclusivement de pavillons de petite taille et présentant un caractère homogène, et faisant face à celui de Rosny-sous-Bois, et que le règlement du PLUi prévoit le classement de l’îlot situé entre les rues Henri Mondor, des Deux Communes et de Mulhouse, dont fait partie le terrain d’assiette du projet, en zone pavillonnaire. Il mentionne également que le projet, qui comprend deux bâtiments collectifs en R + 5 et R +6 totalisant d’une surface de plancher de 5 388 m², a pour effet de densifier le secteur et d’aggraver la rupture avec les tissus urbains d’habitat individuel des villes de Neuilly Plaisance et de Rosny-sous-Bois, alors que le quartier du Pré Gentil subit une forte tension au sein des crèches et des écoles, un déficit d’équipements et de services publics de proximité, qu’il s’agisse de commerces de proximité de qualité, de locaux associatifs, d’équipements culturels, ou de transports en commun structurants, de sorte que ce projet de densification du quartier méconnaît les besoins des habitants présents sur le quartier, et serait mené au détriment des espaces verts existants, et qu’il est ainsi susceptible, compte tenu de sa nature, de son ampleur et de son implantation au cœur d’un îlot pavillonnaire, de compromettre ou de rendre plus onéreuse la mise en œuvre du futur PLUi. L’arrêté attaqué mentionne, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est suffisamment motivé.
7. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution, dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’un projet de PLUi a été arrêté par une délibération du conseil de territoire de l’EPT Grand Paris Grand Est du 23 juillet 2018, que le débat sur les orientations générales du PADD a été initié par une délibération de l’EPT Grand Paris Grand Est du 28 septembre 2021, et qu’une réunion publique s’est tenue le 28 mars 2022 à propos de l’élaboration du futur PLUi, afin de présenter, notamment, les orientations du PADD et les enjeux réglementaires propres aux différentes catégories d’espaces urbain du territoire. Il ressort des documents présentés lors de cette réunion publique que les grands axes d’orientation du PADD, et notamment, l’axe « vers un territoire de la proximité et de la qualité du cadre de vie », tendent à préserver les tissus pavillonnaires existants et à encourager leur évolution qualitative, à préserver et à développer la végétation et les espaces verts existants, afin d’améliorer la qualité du cadre de vie des habitants. S’agissant de la commune de Rosny-sous-Bois, la cartographie des axes d’orientation du PADD répertorie les secteurs pavillonnaires, dont fait partie le secteur sud-est limitrophe à la commune de Neuilly-Plaisance, et où sont implantées les parcelles terrains d’assiette du projet, l’enjeu principal du secteur consistant à maîtriser le développement de l’offre de logements en maintenant les zonages propres à l’habitat collectif et les zonages propres à l’habitat pavillonnaire, en évitant les effets de rupture, et en confortant et en élargissant le tissu pavillonnaire existant, notamment en limites de ville, en créant, au sein du futur règlement du PLUi, des zones pavillonnaires, et à préserver la végétation existante en cœurs d’ilots et le long des rues du secteur pavillonnaire. Dès lors, à la date de la décision attaquée du 4 juillet 2022, le PADD, composante du futur PLUi, comportait des axes d’orientation précis et des cartographies détaillées des zonages actuels et à venir, y compris à l’échelle de la commune de Rosny-sous-Bois, et qui avaient été rendus publics au mois de mars 2022. Par suite, l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau PLUi permettait, à la date de la décision attaquée, d’apprécier la portée exacte des modifications projetées.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la démolition de sept pavillons individuels à usage d’habitation et en la réalisation de trois bâtiments à usage d’habitation en R+5 et R+6 comprenant 88 logements et un local professionnel en rez-de-chaussée, ainsi que 98 places de stationnement réparties sur deux niveaux en sous-sol, pour une surface de plancher totale de 5 288 m², sur des parcelles partiellement végétalisées et situées au cœur d’un secteur pavillonnaire, jouxtant les grands ensembles collectifs du quartier du Pré Gentil. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, l’état d’avancement de la révision du PLUi implique l’interdiction, sur les parcelles terrain d’assiette du projet, de toute construction autre qu’un pavillon, notamment celle d’un collectif tel que le projet de la société requérante. Le motif tiré de ce que le projet litigieux est, compte tenu de ses caractéristiques, de son ampleur et de son implantation, susceptible de compromettre l’exécution du futur PLUi, de nature à fonder le sursis à statuer litigieux, et les circonstances dont se prévaut la société requérante, selon lesquelles, d’une part, le secteur dans lequel a vocation à s’implanter le projet constitue actuellement la zone UC du plan de zonage du plan local d’urbanisme, zone mixte comprenant des immeubles collectifs à usage d’habitation et des pavillons individuels, d’autre part, un permis de construire un immeuble collectif comprenant 57 logements aurait été accordé dans ce secteur, alors, qu’au demeurant, la photographie du panneau d’affichage versée aux débats par la requérante ne permet pas d’identifier la localisation du projet, et, enfin, le traitement architectural du projet est qualitatif et que ce dernier comprend des espaces verts communs, et qu’il répondait à d’autres orientations du PADD, notamment la construction de logements et le développement d’une offre médicale de proximité, demeurant sans incidence sur la légalité de ce motif.
10. Enfin, si le maire s’est également fondé sur le motif selon lequel le projet compromet l’exécution du futur PLUi, dans la mesure où les équipements publics actuels sont insuffisants et qu’ils subissent d’ores-et-déjà une forte tension, notamment s’agissant des crèches et des écoles, il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif exposé au point 9, tiré de ce que le projet litigieux est, compte tenu de ses caractéristiques, de son ampleur et de son implantation, de nature à compromettre l’exécution du futur PLUi, dont les orientations du PADD et le plan de zonage tendent à la préservation des zones pavillonnaires existantes.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Bouygues Telecom doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge l’application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services.
14. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Rosny-sous-Bois au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, et qui se borne, d’une part, à faire état d’un surcroît de travail de ses services et, d’autre part, ne justifie pas avoir exposé, à l’occasion de ce litige, de frais distincts de ceux résultant du fonctionnement normal de ses services.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bouygues Immobilier est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rosny-sous-Bois présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Immobilier et à la commune de Rosny-sous-Bois.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Myara, président,
— M. Silvy, premier conseiller,
— Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
La rapporteure,Le président,
M. HardyA. MyaraLe greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 22173902
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