Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 4 mars 2025, n° 2324811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 octobre 2023, enregistrée le 26 octobre 2023 au greffe du tribunal, le président de la 8e chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au présent tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A.
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a refusé de lui attribuer une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2023-2024.
Elle soutient qu’en estimant qu’elle dépassait les plafonds d’éligibilité à l’octroi de la bourse, le recteur a commis une erreur de fait et une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil, lequel n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 9 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023-2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, inscrite en première année de BTS au sein du Lycée Jean Jaurès de Montreuil, a sollicité l’attribution d’une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux. Le 5 septembre 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Créteil lui a notifié la décision par laquelle le recteur de l’académie de Paris a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ». Aux termes de l’article R. 821-2 du même code : « Les bourses et les aides mentionnées à l’article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique ». Le point 1 de l’annexe 3 à la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023-2024 fixe les revenus de référence pris en compte aux fins de l’examen de la condition de ressources et le point 2 de la même annexe est relatif aux points de charge à prendre en considération pour l’attribution d’une bourse sur critères sociaux.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à la requérante l’octroi d’une bourse sur critères sociaux, le recteur s’est fondé, d’une part, sur les revenus bruts globaux déclarés par les parents de Mme A au titre de l’année 2021 (année « N-2 ») qui s’élevaient à 35 962 euros. Or, ce montant excédait le plafond de 35 086 euros rendant les demandeurs potentiellement éligibles à une bourse, à l’échelon 0bis. Il s’est fondé, d’autre part, sur l’absence d’attribution à la requérante de points de charge au vu de sa situation.
4. Au vu de ces éléments non contredits par Mme A et alors même que cette dernière fait valoir, sans au demeurant en justifier, que ses parents ne travailleraient plus à la date de l’introduction de sa requête, il n’est établi ni que la décision serait entachée d’erreur de fait ni que le recteur de l’académie de Paris aurait, en refusant de faire droit à la demande de bourse de la requérante, commis une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Île-de-France et au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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