Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 4 mars 2026, n° 2602866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. F… A…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une contradiction manifeste sur l’horaire de présentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aymard, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien né en 1980, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-1988 du 23 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… G…, directrice adjointe des étrangers et des naturalisations, pour signer, notamment, les arrêtés assignant à résidence les ressortissants étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Par un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G…, à Mme C… E…, cheffe du bureau de l’éloignement ainsi que, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme D… H…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, en charge de l’instruction et de la mise en œuvre des mesures d’éloignement, et signataire de l’arrêté en litige, afin de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Il n’est pas établi que Mmes G… et E… n’aient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté en litige. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour prendre la décision portant renouvellement de son assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté attaqué portant renouvellement d’assignation à résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait obligation à M. A…, qui réside à Aubervilliers, de se présenter une fois par jour au commissariat de la ville précitée. A l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis 2018 et qu’il y exerce une activité de peintre. Toutefois, le requérant ne produit pas de pièces permettant d’établir l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, l’exercice d’une activité professionnelle, ni l’existence de liens privés et familiaux en France. En outre, le requérant n’établit pas que sa situation privée et familiale serait incompatible avec le renouvellement de l’assignation à résidence qui lui est fait et les modalités de contrôle qui l’accompagnent. Au regard de ces éléments, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En cinquième lieu, l’arrêté attaqué oblige M. A… à « se présenter une fois par jour, y compris les week-ends et jours fériés, à 14h00 au commissariat d’Aubervilliers situé au 16-22 rue Léopold Réchossière ». Contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté en litige ne comporte pas de mentions contradictoires sur l’horaire de présentation, ainsi fixé à 14h00, auquel est tenu M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 janvier 2026 a renouvelé son assignation à résidence.
Sur le surplus des conclusions présentées par le requérant :
Les conclusions de la requête formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F. AYMARD
Le greffier,
F. DE THEZILLAT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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