Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 6 mai 2026, n° 2505678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 31 août 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire canadien contre un titre français, ensemble avec la décision implicite de rejet du recours contentieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire canadien contre un titre français ;
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 12 janvier 2021 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique
- le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité, le 5 novembre 2024, l’échange de son permis de conduire canadien, délivré le 11 décembre 2023, contre un titre français. Par une décision du 8 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen dispose : « I. ― Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France./ (…) / D. ― Pour les ressortissants possédant la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne, ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la date d’acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d’arrivée sur le territoire français. ». Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « Tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou par un Etat qui était membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen à la date de sa délivrance, est reconnu en France sous réserve d’être en cours de validité. / (…) / Tout titulaire d’un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre chargé des affaires étrangères. ». Aux termes de l’article R. 222-2 du même code : « Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d’un permis de conduire national délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu’elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3, l’échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. / L’échange d’un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l’arrêté prévu à l’alinéa précédent, aux fins d’appliquer les mesures précitées. / Le fait de ne pas effectuer l’échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l’alinéa précédent est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
3. Le préfet de la Loire-Atlantique a fondé sa décision sur la circonstance que M. B… possède la double nationalité canadienne et polonaise, et a appliqué le délai de 186 jours pour fonder son rejet. Toutefois, il ressort des dispositions précitées que le délai de 186 jours s’applique lorsque le permis de conduire a été délivré par l’un des pays membre de l’Union européenne, ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco. Or, il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire de M. B… a été délivré par les services canadiens, et ces dispositions ne lui sont dès lors pas applicables. Le délai d’un an prévu aux dispositions précités s’applique ainsi à M. B….
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… était inscrit dans une formation étudiante à partir de septembre 2022 à Montpellier. Il ressort de l’attestation de fin de stage de six mois, réalisé par M. B… à Avignon et achevé en octobre 2023, que ce dernier était en France au moins depuis le mois de mai 2023. Dès lors, sa résidence habituelle est réputée débutée à partir du mois de mai 2023, et sa demande d’échange de permis, réalisée le 5 novembre 2024, réalisé postérieurement au délai d’un an, est tardive. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’arrêté précité, ni commis une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026
Le président-rapporteur,
G. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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