Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 3 juin 2025, n° 2503320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B C, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert en Hollande et l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté de transfert a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et par suite l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la présence de son enfant ;
— l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Jeanmougin, représentant M. C, qui reprend ses écritures, en indiquant que la demande d’asile de sa conjointe est instruite en France et que le couple s’est reconstitué depuis quelques temps,
— les observations de M. D, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine,
— et les explications de M. C, assisté d’un interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. A F, chef de l’unité régionale Dublin au bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’Etat membre responsable. L’Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’Etat membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, assisté d’un interprète, a bénéficié d’un entretien individuel le 7 avril 2025 et a pu porter à la connaissance de l’administration les éléments qu’il avait en sa possession. Cet entretien s’est déroulé conformément aux dispositions applicables et a été signé par l’intéressé qui n’a fait aucune observation sur les conditions de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est entré en France en fin février 2025, avait fait l’objet avec sa compagne d’un premier transfert aux Pays-Bas et la famille y a séjourné durant l’instruction de ses demandes d’asile. Les concubins se sont séparés, et Mme E qui est enceinte d’un nouvel enfant, est revenue en France avec le premier enfant du couple. Le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a admise au séjour pour l’examen de sa demande d’asile compte tenu de cette grossesse. Lors de l’entretien mené le 26 février 2025 pour l’examen de la procédure Dublin, Mme E a indiqué être séparée du père de l’enfant et ne plus avoir de contact avec lui. De son côté, lors de l’entretien du 7 avril 2025, M. C a déclaré qu’il venait de divorcer et était revenu compte tenu du rejet de sa demande d’asile en Hollande. S’il indique aujourd’hui avoir repris une vie maritale avec Mme E, cette circonstance au demeurant très récente, n’est confirmée que par une attestation particulièrement laconique de Mme E qui se borne à indiquer le 19 mai 2025 vivre avec son mari. Cette communauté de vie, qui n’est attestée par aucun autre élément, n’apparait donc pas établie et à supposer qu’elle le soit, elle n’apparait pas suffisante puisque le couple était séparé antérieurement à son entrée en France et que les dispositions européennes réservent les procédures familiales aux familles existant antérieurement à l’entrée en France. M. C n’établit pas l’existence de relations avec son enfant dont il était séparé depuis plusieurs mois. À la date de l’arrêté, M. C se revendiquait donc divorcé et sans nouvelles de son enfant et les éléments au dossier sont insuffisants pour établir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013 doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. M. C, ainsi qu’il vient d’être dit, n’établit ni la réalité d’une communauté de vie en se bornant à produire une attestation laconique de sa compagne, ni a fortiori l’ancienneté et la stabilité des liens pouvant l’unir à la mère de son enfant. Au demeurant, le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux en France. Enfin, M. C est entré très récemment en France. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté d’assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant transfert aux autorités néerlandaises doit être écarté.
10. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. A F, chef de l’unité régionale Dublin au bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
11. L’arrêté vise les articles L. 571-1, L. 573-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment la décision de transfert dont il fait l’objet et dont l’exécution demeure une perspective raisonnable. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (). ».
13. En se bornant à indiquer que l’obligation de pointage qui lui est faite deux fois par semaine est trop lourde et disproportionnée et qu’il présente toutes les garanties de représentation requises, M. C ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Aux termes de l’article L. 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile qui ne dispose pas d’un domicile stable élit domicile auprès d’une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
15. Si M. C soutient que le SPADA Coallia n’est pas un domicile où il peut être assigné, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant comme domicile une personne morale conventionnée qui assure des logements d’urgence pour les demandeurs d’asile.
16. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 5 mai 2025 portant transfert aux autorités néerlandaises responsables de l’examen de sa demande d’asile et assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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