Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2500500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans l’attente du réexamen ou de la remise effective du titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’un vice de procédure compte tenu du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les observations de Me Rossler, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 26 septembre 1979, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission au séjour sur le fondement des articles 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 20 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
3. Si, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative est tenue de saisir la commission du titre de séjour pour toute demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger justifiant d’une résidence habituelle en France depuis 10 ans, les éléments produits par M. B, qui consistent essentiellement en des documents bancaires, médicaux et des factures ainsi que de quelques cartes attestant de son admission à l’aide médicale de l’Etat, ne sont pas suffisantes pour établir la réalité de la présence habituelle du requérant sur le territoire français depuis 10 ans. En outre, le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour de deux ans sur le territoire, par arrêté du 21 novembre 2011. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d’admission au séjour. Le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations du même accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation
7. D’une part, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en écartant l’application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, dès lors qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a examiné la situation du requérant au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cadre de son pouvoir général de régularisation.
8. D’autre part, si M. B soutient travailler en France comme étancheur, il n’en justifie pas par les pièces produites. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme attestant d’une intégration professionnelle particulière à ce titre. En l’absence d’autres éléments relatifs à son insertion professionnelle au cours de son séjour en France, dont il soutient qu’il dure depuis 2009 alors que, ainsi qu’il a été dit, il ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour « salarié ». D’autre part, M. B est célibataire et sans enfant, et ne justifie pas avoir noué des liens privés d’une particulière intensité en France malgré la présence de son père en France. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de régulariser la situation de M. B.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
No 2500500
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