Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 12 nov. 2025, n° 2505170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 décembre 2023, N° 2202745 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 2202745 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a :
- annulé la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor a confirmé à M. C… le rejet de sa demande tendant à la prise en compte de ses deux filles, en situation de résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, dans la détermination de ses droits à l’aide au logement, la prime d’activité, l’aide exceptionnelle de fin d’année ainsi qu’à l’ensemble des autres prestations, allocations et aides susceptibles de lui bénéficier et relevant de la compétence de la juridiction administrative ;
- annulé la décision du 28 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a confirmé le rejet de cette même demande s’agissant du revenu de solidarité active ;
- enjoint à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, à la détermination des droits de M. C…, à compter du 25 novembre 2021 et en tenant compte de la résidence alternée de ses deux filles mise en œuvre de manière effective et équivalente depuis l’année 2017, au revenu de solidarité active, à la prime d’activité, à l’aide personnelle au logement, à l’aide exceptionnelle de fin d’année ainsi qu’à l’ensemble des autres prestations, allocations et aides dont il est susceptible de bénéficier et qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Procédure d’exécution :
Par un courrier enregistré le 11 avril 2025, M. C… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de faire procéder à l’exécution de ce jugement.
Il soutient que :
- si la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor a bien exécuté dans un premier temps la décision du tribunal, elle a toutefois annulé le partage des allocations et prestations concernées par le jugement du 6 décembre 2023 à la suite d’un arrêt du 11 septembre 2024 par lequel la cour d’appel de Rennes a décidé de l’alternance de la qualité d’allocataire unique avec son ex-épouse à partir du mois de janvier 2022 ;
- toutefois, l’arrêt de la cour d’appel, qui intervient dans son champ de compétence matérielle, en l’occurrence les prestations familiales, ne s’oppose pas à l’exécution de la décision du tribunal administratif qui juge des matières qui relèvent de sa propre compétence, à savoir les prestations sociales.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la demande d’exécution de M. C….
Elle y soutient que le jugement du 6 décembre 2023 prévoit en ses paragraphes 13 et 18 une limite au partage de la majoration pour enfant à charge et, le cas échéant, de la majoration pour parent isolé, tenant à une mention contraire dans une décision du juge judiciaire, que cette limite a été mise en œuvre en l’espèce par l’arrêt du 11 septembre 2024 par laquelle la cour d’appel de Rennes a ordonné l’alternance de manière annuelle de la qualité d’allocataire unique à compter du 1er janvier 2022 au bénéfice de l’ex-conjointe de M. C… les années paires et au bénéfice de ce dernier les années impaires.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, le président du tribunal a ouvert la procédure juridictionnelle prévue par les dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2025, le département des Côtes-d’Armor conclut, s’agissant des droits au revenu de solidarité active de M. C…, au rejet de sa demande d’exécution.
Il soutient que cette demande est sans objet, infondée en fait et en droit au regard des articles L. 911-4 et R. 921.1 du code de justice administrative et qu’aucune mesure d’exécution par voie juridictionnelle n’a lieu d’être prononcée dès lors que par son arrêt du 11 septembre 2024, la cour d’appel de Rennes a ordonné l’alternance de manière annuelle de la qualité d’allocataire unique à compter du 1er janvier 2022 au bénéfice de l’ex-conjointe de M. C… les années paires et au bénéfice de ce dernier les années impaires, ce qui a généré un indu d’un montant de 3 243,41 euros, qui a été notifié à M. C… le 25 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2025, M. C…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de faire procéder à l’exécution du jugement du 6 décembre 2023 et d’annuler en conséquence la dette notifiée par la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor et résultant de son refus de le faire bénéficier du partage des majorations prévues par la réglementation applicable à sa situation au revenu de solidarité active, à la prime d’activité et à l’aide personnelle au logement ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor de procéder, en exécution de la décision du tribunal, à la régularisation de ses droits, par période de trois mois conformément à la réglementation applicable, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles.
Il développe les mêmes arguments que dans son mémoire enregistré le 11 avril 2025 et fait par ailleurs valoir que la caisse d’allocations familiales ne saurait déterminer ses droits autrement que par période de trois mois, et non six ainsi qu’elle le fait.
Vu :
le jugement n° 2202745 du tribunal du 6 décembre 2023 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Plumerault,
- les observations de M. B…, représentant le département des Côtes-d’Armor,
- et les observations de Mme D…, représentant la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-4 de ce code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction (…) d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2202745 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes, saisi par M. C…, a annulé la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor lui avait confirmé le rejet de sa demande tendant à la prise en compte de ses deux filles, en situation de résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, dans la détermination de ses droits à l’aide au logement, la prime d’activité, l’aide exceptionnelle de fin d’année ainsi qu’à l’ensemble des autres prestations, allocations et aides susceptibles de lui bénéficier et relevant de la compétence de la juridiction administrative, et a d’autre part annulé la décision du 28 février 2022 par laquelle président du conseil départemental des Côtes-d’Armor avait confirmé le rejet de cette même demande s’agissant du revenu de solidarité active. Par ce même jugement, le tribunal a enjoint à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor de procéder, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, à la détermination des droits de M. C…, à compter du 25 novembre 2021 et en tenant compte de la résidence alternée de ses deux filles mise en œuvre de manière effective et équivalente depuis l’année 2017, à l’ensemble des prestations précitées. M. C… a demandé au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, l’exécution de ce jugement.
3. Il résulte des motifs de ce jugement que lorsqu’un parent allocataire du revenu de solidarité active, des aides exceptionnelles de fin d’année et de la prime d’activité bénéficie pour son enfant, conjointement avec l’autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d’un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, comme en l’espèce, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant et a droit au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge applicable, sauf en cas d’accord contraire entre les parents qui prévoirait le bénéfice exclusif de cette majoration au profit d’un seul d’entre eux, ou sauf si une décision judiciaire venait à prévoir un tel bénéfice exclusif.
4. La caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor a, dans un premier temps, correctement mis en œuvre les mesures résultant de l’injonction du tribunal et a régularisé la situation de M. C… en conséquence. Toutefois, elle est revenue dans un second temps sur cette régularisation à la suite d’un arrêt du 11 septembre 2024 par lequel la cour d’appel de Rennes, saisie du litige opposant M. C… à la caisse d’allocations familiales relatif aux règles de partage des prestations familiales entre son ex-conjointe et lui-même a, pour sa part ordonné l’alternance de manière annuelle de la qualité d’allocataire unique à compter du 1er janvier 2022 au bénéfice de l’ex-conjointe de M. C… les années paires, et de ce dernier les années impaires. La caisse d’allocations familiales a alors procédé à une nouvelle analyse de la décision du tribunal administratif en appliquant le principe de l’alternance annuelle de la qualité d’allocataire unique à compter du mois de janvier 2022, et a de surcroît notifié à l’intéressé une dette globale d’un montant de 3 243,41 euros au titre du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de l’aide personnelle au logement et des aides exceptionnelles de fin d’année et de solidarité.
5. La caisse d’allocations familiales fait valoir que les paragraphes 13 et 18 du jugement du 6 décembre 2023 fixent une limite tenant à une « mention contraire dans une décision du juge judiciaire » au partage de la majoration pour enfant à charge et, le cas échéant, de la majoration pour parent isolé, et que cette limite a été rendue effective par l’arrêt de la Cour d’appel du 11 septembre 2024.
6. Toutefois, d’une part, le tribunal administratif, seul compétent pour juger des litiges relatifs aux prestations sur lesquelles il a eu à se prononcer dans le jugement dont l’exécution est demandée, n’a pas entendu par l’incise évoquée au point précédent renvoyer les modalités de cette exécution à l’intervention d’une décision du juge judiciaire. D’autre part, l’arrêt du 11 septembre 2024 de la cour d’Appel de Rennes a fait application de la règle de l’unicité de l’allocataire pour reconnaître alternativement le droit aux prestations familiales à chacun des parents, règle qui ne s’applique pas au revenu de solidarité active, à la prime d’activité et aux aides exceptionnelles de fin d’année et de solidarité. Enfin, les dispositions du code de la construction et de l’habitation prévoient explicitement quant à elles le partage de la charge de l’enfant entre les deux parents allocataires pour le calcul des aides personnelles au logement.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à soutenir que le jugement du 6 décembre 2023 n’est pas exécuté, et à demander par suite qu’il soit de nouveau enjoint à la caisse d’allocations familiales de procéder à cette exécution. Il y a lieu de l’y enjoindre dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement afin que les droits de M. C… soient régularisés conformément à ce jugement et à la réglementation applicable s’agissant notamment des périodes de prise en compte de ses ressources et du calcul de ses droits, et de la dette qui lui a été indûment notifiée. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Enfin, n’y a pas lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor la somme de 450 euros que réclame M. C… qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et qui ne justifie d’aucun frais particulier exposé pour assurer sa défense.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor de procéder à l’exécution du jugement n° 2202745 du 6 décembre 2023 et de déterminer les droits de M. C…, à compter du 25 novembre 2021 et en tenant compte de la résidence alternée de ses deux filles mise en œuvre de manière effective et équivalente depuis l’année 2017, au revenu de solidarité active, à la prime d’activité, à l’aide personnelle au logement et aux aides exceptionnelles de fin d’année et de solidarité, en tenant compte des motifs du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au ministre chargé du travail et des solidarités, au département des Côtes-d’Armor et à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail et des solidarités, au ministre chargé du logement et au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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