Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 nov. 2025, n° 2512730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la consultation relative au programme de réhabilitation de la résidence « Pressoir des Bons Vivants » à Fontenay-sous-Bois, ainsi que l’augmentation de loyer y afférente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitat ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. ». Les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 qui attribuent compétence aux juridictions de l’ordre judiciaire pour statuer sur les litiges entre les locataires et les bailleurs ont été étendues par l’article L. 442-6 du code de la construction et de l’habitation aux habitations à loyer modéré.
3. La requête de Mme B…, locataire d’un appartement géré par l’Office public de l’habitat du Val-de-Marne, porte sur un litige relatif à une consultation relative à un programme de réhabilitation de sa résidence et à une augmentation de loyer. Les litiges nés des relations locatives entre un bailleur social et son locataire relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête présentée par Mme B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Office public de l’habitat Valophis habitat.
Fait à Melun, le 20 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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