Rejet 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 mars 2024, n° 2401242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
(I.) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 20 mars 2024 sous le n° 2401242, la Fédération de l’hospitalisation privée de Bretagne, représentée par la Selarl Cormier-Badin-Apollis, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté de la directrice générale de l’Agence régionale de santé (ARS) Bretagne du 26 octobre 2023 portant adoption du projet régional de santé de Bretagne 2023-2028, en tant qu’il détermine les implantations pour le volet d’activités de soins critiques ;
2°) d’enjoindre à l’ARS Bretagne de fixer les implantations pour la mention 2 « unités de soins intensifs polyvalents » dérogatoires de la modalité « adultes » de l’activité de soins critiques pour l’ensemble des zones de la région Bretagne dans le schéma régional de santé 2023-2028 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que l’arrêté en litige préjudicie de manière grave et immédiate à un intérêt public, ainsi qu’aux intérêts de ses établissements adhérents :
* il empêche les établissements privés de santé de se voir délivrer l’autorisation d’activités de soins critiques sous la mention « unité de soins intensifs polyvalents (USIP) dérogatoires », alors que les besoins de santé de la population pour les activités de réanimation ne sont pas satisfaits, car non diagnostiqués ;
* cette carence entraîne une perte de chance pour les patients, ainsi qu’une désorganisation des parcours de prise en charge des patients sur les territoires ;
* en s’abstenant de déterminer les objectifs quantifiés de l’offre de soins pour les activités de soins critiques, l’ARS Bretagne crée une rupture d’égalité entre les établissements de santé, selon leur nature publique ou privée : seuls les établissement publics sont autorisés à exercer l’activité de réanimation, et les établissements privés sont empêchés de demander à exploiter l’activité de soins critiques mention « USIP dérogatoires », qui n’est pas planifiée ;
* cette abstention porte gravement atteinte au libre choix des patients ;
* cette abstention porte également gravement aux intérêts de ses adhérents, alors même que certains établissements privés de santé se sont vu délivrer des autorisations dérogatoires, durant la crise sanitaire du Covid-19, pour pallier l’insuffisance des lits de réanimation en Bretagne ;
* l’atteinte à leurs droits procède également du fait que l’autorisation pour exercer les activités de soins critiques mention « USIP dérogatoires » subordonne la délivrance de l’autorisation pour certaines autres activités de soins ;
* cette atteinte procède également de la perte financière que l’exécution de l’arrêté engendre ;
* contrairement à ce que fait valoir l’ARS Bretagne, dès lors que la réforme de l’activité de soins critiques et les schémas régionaux de santé sont entrés en vigueur, les titulaires d’une reconnaissance contractuelle d'« unités de surveillance continus » (USC) doivent présenter une demande d’autorisation pour l’activité de soins critiques, modalité adulte, mention 2 « USIP dérogatoires », pour pouvoir poursuivre la prise en charge de patients relevant désormais d’une prise en charge en soins critiques qui, jusqu’à la réforme, pouvaient être pris en charge en USC ; l’ARS Bretagne ne peut donc se prévaloir d’avoir reconduit les reconnaissances contractuelles d’USC de ses adhérents, sauf à se méprendre sur les dispositions de l’article 4 du décret n° 2022-690 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de soins critiques, laquelle activité comprend cinq mentions qui ne sont pas divisibles et dont ne peut donc être extraite la mention « USIP dérogatoires », ainsi que sur les dispositions de l’instruction n° DGOS/R3/2023/47 du 6 avril 2023 relative à la mise en œuvre de la réforme des autorisations de l’activité de soins critiques ; les patients aujourd’hui pris en charge en USC ne pourront plus l’être par les établissements ne disposant pas de l’autorisation d’activités « USIP dérogatoires », à compter du 1er avril 2024 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* il est entaché d’un vice de procédure, tiré de l’absence de réalisation d’un diagnostic permettant l’évaluation préalable des besoins en matière de soins critiques pour la mention « USIP dérogatoires » sur les territoires de santé de la Bretagne, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 1434-4 du code de la santé publique ; aucun élément du bilan de l’offre de santé ne permet de connaître les besoins de santé de la population en matière de soins critiques dans l’ensemble de ses dimensions, actuelles et prospectives, ni l’état de l’offre de soins correspondante, s’agissant notamment de l’offre et de la démographie des professionnels de santé ; ce vice est substantiel, en ce qu’il a nécessairement exercé une influence sur le contenu du schéma régional de santé et des objectifs quantitatifs de l’offre de soins ;
* il est également entaché d’un vice de procédure, tiré de l’absence d’évaluation des besoins en soins critiques, modalité adulte, de mention 2 (« USIP dérogatoires ») fondant les objectifs quantitatifs correspondants, au niveau territorial et régional, ainsi que dans une dimension prospective ; l’ARS Bretagne a, sans justification, reporté la fixation des implantations pour cette activité à une future révision du schéma régional de santé ;
* il méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 1434-2 et celles de l’article R. 1434-4 du code de la santé publique : l’ARS Bretagne n’a pas élaboré un schéma régional de santé veillant à l’adéquation territoriale entre l’offre de soins et les besoins de santé de la population, précisément du fait de l’insuffisance des diagnostics préalables, ce qui est confirmé par les mentions du préambule du schéma, précisant qu’il est susceptible d’ajustements en cours de mise en œuvre ;
* il méconnaît les dispositions du 2 °de l’article L. 1434-3 et celles de l’article L. 1434-6 du code de la santé publique : en s’abstenant de déterminer les objectifs quantitatifs de l’offre de soins en matière de soins critiques mention « USIP dérogatoires », l’ARS Bretagne n’a pas exercé la compétence que lui confèrent les textes en vigueur ;
* il méconnaît les dispositions de l’article R. 1434-7 du code de la santé publique, telles qu’interprétées par l’instruction n° DGOS/R3/2023/47 du 6 avril 2023, laquelle recommande une analyse des besoins actuels et de leur évolution à l’horizon 2030 ; en l’espèce, le volet « soins critiques » du schéma en litige ne retient que trois indicateurs relatifs au taux d’occupation des lits en soins critiques, au nombre de refus enregistrés et au nombre de professionnels, dont les valeurs actuelles et cibles ne sont pas justifiées ; le schéma n’analyse aucun des indicateurs listés dans l’instruction ;
* il méconnaît ces mêmes dispositions en ce que l’ARS Bretagne n’a pas tenu compte des besoins des autres activités de soins impliqués dans la filière de traitement : certaines activités de soins, notamment la médecine nucléaire, les soins médicaux et de réadaptation de mention « pneumologie », certaines activités de soins de traitement du cancer, ou encore la radiologie interventionnelle exigent la présence ou l’accès proche et immédiat à une USIP dérogatoire s’il n’existe pas d’unité de réanimation ;
* il résulte de la combinaison de l’article L. 1434-2, du 2° de l’article L. 1434- 3, et des articles R. 6122-25, R. 6123-34 et R. 6123-34-1 du code de la santé publique, que l’ARS doit fixer les implantations par activités de soins ; l’activité de soins critiques comprend différentes mentions (réanimation et soins intensifs polyvalents, soins intensifs polyvalents dérogatoires, soins intensifs de cardiologie, soins intensifs de neurologie vasculaire et soins intensifs d’hématologie) et n’est pas divisible ; le schéma en litige méconnaît les dispositions du décret n° 2022-690 du 26 avril 2022, dès lors qu’il appartenait à l’ARS Bretagne de prévoir, au sein du volet d’activité de soins critiques, les implantations disponibles pour l’ensemble des mentions issues de la réforme de l’activité de soins critiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, l’ARS Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que l’exécution de l’arrêté en litige ne porte aucune atteinte grave et immédiate à un intérêt public ou à la situation et aux intérêts des adhérents de la fédération requérante :
* le plan régional de santé en litige a planifié l’activité de soins critiques, dès lors qu’il a défini des objectifs quantifiés de l’offre de soins pour les quatre modalités des soins critiques adultes que sont la réanimation et les soins intensifs polyvalents, les soins intensifs de cardiologie, les soins intensifs de neurologie vasculaire et les soins intensifs d’hématologie, et a prévu la reconduction des reconnaissances contractuelles des unités de surveillance continue (USC) jusqu’à la mise en place des « USIP dérogatoires » ;
* les reconnaissances contractuelles relatives aux USC des établissements adhérents de la fédération requérante ont toutes été reconduites, à hauteur du capacitaire demandé ; il n’y a donc ni absence de planification ni insuffisance de l’offre ; il n’y a pas davantage atteinte à la liberté des choix des patients, ni rupture d’égalité entre les établissements de soins, selon leur nature ; aucune atteinte n’est non plus portée à la qualité ni à la continuité des soins ; aucune atteinte n’est davantage portée à leur situation ou leurs intérêts financiers ;
* contrairement à ce qui est soutenu, il n’est pas nécessaire ni requis de disposer d’une autorisation de soins critiques sous la mention « USIP dérogatoires » pour obtenir une autorisation pour les activités de médecine nucléaire mention B, de soins médicaux et de réadaptation mention pneumologie, de traitement du cancer selon la modalité 1 mention B1 ou de radiologie interventionnelle mention B ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
* le diagnostic exigé par les dispositions de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique a été réalisé ; les éléments de ce diagnostic n’ont pas nécessairement à figurer dans le schéma régional de santé ; en l’espèce, le diagnostic se fonde sur plusieurs études thématiques, régionales et nationales ; il comprend, outre ces études, le bilan du plan régional de santé 2018-2022, un bilan de l’offre de santé en Bretagne, une synthèse de l’état de santé de la population bretonne ainsi que les chiffres clés de l’état de santé de la population en Bretagne ; ces documents établissent qu’ont été analysés l’état de l’offre, notamment en matière de soins critiques, la démographie des professionnels de santé, la situation démographique et épidémiologique et les déterminants de santé et des risques sanitaires ; elle a procédé à une évaluation des besoins de la population mais n’a pu fixer d’objectifs quantifiés d’offre de soins pour l’activité en litige de soins critiques mention « USIP dérogatoires », en l’absence de précision, au plan national, quant au profil des patients à prendre en charge dans ces unités ;
* les dispositions du 2° de l’article L. 1434-2 et de l’article R. 1434-4 du code de la santé publique sont respectées, puisqu’un diagnostic a été réalisé ;
* dans le cadre de la réforme des autorisations de l’activité de soins critiques, les actuelles USC non adossées à une activité de réanimation doivent évoluer vers des « USIP dérogatoires » ou des unités de soins renforcées (USR), ces dernières étant hors du périmètre des soins critiques ;
* les autres plans régionaux de santé sont disparates s’agissant des taux d’équipements en « USIP dérogatoires », ce qui confirme la difficulté à cerner les contours de cette activité ; au demeurant, la fédération requérante a successivement demandé que les 12 USC de ses établissements adhérents soient transformés en USIP dérogatoires, puis que seuls 8 d’entre elles le soient, 3 l’étant en USR et l’une n’étant redéployée ni en USIP dérogatoire, ni en USR, avec création d’une nouvelle USR.
(II.) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 20 mars 2024 sous le n° 2401244, la Fédération de l’hospitalisation privée de Bretagne, représentée par la Selarl Cormier-Badin-Apollis, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté de la directrice générale de l’ARS Bretagne du 15 janvier 2024 relatif aux bilans des objectifs quantifiés déterminant la recevabilité des demandes d’autorisations des activités de soins et d’équipements matériels lourds mentionnées aux articles R. 6122-25 et R. 6122-26 du code de la santé publique, en tant qu’il fixe la période de dépôt des demandes de création des activités de soins, pour l’activité « soins critiques » du 1er février au 31 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, eu égard à la brièveté de sa période d’application, du 1er février au 31 mars 2024, et dès lors que l’arrêté préjudicie de manière grave et immédiate à un intérêt public, ainsi qu’aux intérêts de ses établissements adhérents ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors qu’il est entaché des illégalités et vices dont est atteint le schéma régional de santé, soulevés par la voie de l’exception.
L’argumentation sur l’urgence et les moyens développés sont détaillés dans les visas de la requête n° 2401242, auxquels il est renvoyé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, l’ARS Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que l’exécution de l’arrêté en litige ne porte aucune atteinte grave et immédiate à un intérêt public ou à la situation et aux intérêts des adhérents de la fédération requérante : la seule circonstance que l’arrêté en litige ouvre une fenêtre de dépôt pour les demandes d’autorisations d’activités de soins critiques du 1er février au 31 mars 2024 ne saurait suffire pour caractériser une situation d’urgence : cette fenêtre concerne quatre des cinq mentions de l’activité de soins critiques adultes visées à l’article R. 6123-34-1 du code de la santé publique (réanimation et soins intensifs polyvalents et de spécialité le cas échéant, soins intensifs en cardiologie, soins intensifs de neurologie vasculaire et soins intensifs en hématologie) et ne concerne précisément pas la mention que souhaite voir ouverte la fédération requérante, concernant les soins intensifs polyvalents dérogatoires ; l’arrêté ne peut donc porter préjudice à leurs intérêts de manière grave et immédiate.
Le surplus de l’argumentation de l’ARS Bretagne est identique à celle développée dans la requête n° 2401242, détaillée dans les visas auxquels il est renvoyé.
Vu :
— les requête au fond nos 2401241 et 2401243, enregistrées les 5 et 6 mars 2024 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2022-690 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de soins critiques ;
— l’instruction n° DGOS/R3/2023/47 du 6 avril 2023, relative à la mise en œuvre de la réforme des autorisations de l’activité de soins critiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mars 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Cormier et Me Heinrish, représentant la Fédération de l’hospitalisation privée, qui concluent aux mêmes fins que leurs écritures, par les mêmes moyens, et précisent notamment que :
* la réforme des soins critiques est incomplète et partiellement menée ; elle avait débuté avant la crise sanitaire du Covid-19, qui a révélé l’insuffisance flagrante des unités de réanimation et dont le retour d’expérience a réorienté les objectifs ; elle s’est matérialisée par l’adoption de deux décrets, en avril 2022, et d’une instruction, en avril 2023 ; la réforme prévoit que les schémas régionaux de santé devaient impérativement être approuvés avant le 1er novembre 2023, et qu’elle entre en vigueur à l’issue des premières fenêtres de dépôt ;
* les soins critiques sont gradués en cinq mentions, non divisibles : réanimation et soins intensifs polyvalents et de spécialité le cas échéant, soins intensifs polyvalents dérogatoires, soins intensifs en cardiologie, soins intensifs de neurologie vasculaire et soins intensifs en hématologie ;
* antérieurement à la réforme, l’activité de réanimation relevait du régime de l’autorisation et les autres activités, notamment celles des unités de surveillance continue (USC), relevaient de la reconnaissance contractuelle ; la réforme étend le régime de l’autorisation à toutes les activités de soins critiques ;
* les USC accueillent des patients qui soit ont désormais vocation à être pris en charge en unités de soins renforcés (USR), ne relevant pas des soins critiques, soit, compte tenu de leur état de santé, relèvent des soins intensifs ;
* en application de l’article 4 du décret n° 2022-690, les demandes d’implantation d’USIP dérogatoires doivent impérativement être faites à la première fenêtre de dépôt ;
* la prolongation des reconnaissances contractuelles des USC n’a aucune incidence, et ne permettra légalement pas de continuer à prendre en charge, en leur sein, des patients qui relèvent désormais des soins critiques ; l’instruction de 2023 exclut explicitement la continuation de la prise en charge en USC, une fois la réforme entrée en vigueur, c’est-à-dire une fois la première fenêtre de dépôt des demandes d’autorisation achevée ;
* se pose un problème majeur en termes d’assurances ;
* l’activité de soins critiques constitue une seule activité, comprenant cinq mentions, dont toutes les implantations doivent être prévues ;
* en l’absence d’USIP dérogatoires, les patients perdent nécessairement des chances de prise en charge rapide et adaptée ;
* l’existence d’une USIP dérogatoire est nécessaire à l’exercice d’autres activités ; l’absence d’implantation obligera à un report des soins et prises en charge vers le service public hospitalier, qui ne pourra l’absorber ; la Bretagne présente la spécificité, avec la région Bourgogne Franche-Comté, qu’il n’existe aucune unité de réanimation en secteur privé ; la question des implantations d’USIP dérogatoires est donc primordiale, si le nombre d’unités et de lits de réanimation est insuffisant, ce qui est le cas en Bretagne, restant l’une des régions les moins dotées de France ; les incidences en termes de prise en charge, de parcours de soins et de pertes de chance des patients sont très importantes ;
* la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2024 neutralise l’entrée en vigueur de la réforme, laquelle est conditionnée à l’ouverture de la première fenêtre d’autorisation ; elle ne remettra en revanche pas en cause les prises en charge actuelles ;
* 16 des 18 schémas régionaux de santé approuvés à l’automne 2023 prévoient les implantations d’USIP dérogatoires ;
* même si les cinq mentions doivent faire l’objet d’autorisations distinctes, les objectifs quantifiés d’offres de soins (OQOS) et la planification des implantations des unités de soins critiques ne peuvent être scindés et divisés, dès lors qu’il s’agit là d’apporter une réponse graduée, permettant la prise en charge adaptée d’un besoin territorial ;
— les observations de Mme C, Mme B et M. A, représentant l’ARS Bretagne, qui persiste dans leurs conclusions écrites, par les mêmes arguments, et font notamment valoir que :
* les reconnaissances contractuelles des USC existantes ont été prolongées et le texte dispose qu’elles vaudront tant qu’il n’aura pas été statué sur les demandes d’autorisations par l’ARS : dès lors, précisément, qu’il n’y a pas de fenêtre ouverte de dépôt pour les demandes d’autorisations d’USIP dérogatoires, il n’y a pas d’atteinte possible aux intérêts de la fédération requérante ;
* les USC existantes peuvent continuer de prendre en charge des patients critiques et pourront continuer de le faire après le 1er avril 2024 ;
* la définition des USC n’a pas été remise en cause par la réforme, qui vise à unifier les prises en charge ;
* chaque mention de l’activité de soins critiques doit faire l’objet d’une autorisation et d’une instruction distincte et autonome ; les cinq mentions sont distinctes et divisibles ;
* les USC actuelles prennent en charge des patients qui relèveront des USIP ou des USR, selon leur état de santé, l’ARS Bretagne a décidé de reporter la détermination des implantations d’USIP dérogatoires par manque de données et de visibilité sur le nombre et le profil des patients concernés ; les autres schémas régionaux de santé ont certes pour la plupart prévu les implantations en litige, mais selon des modalités qui sont très disparates ;
* l’ARS a bien planifié l’offre de soins critiques, en prolongeant les reconnaissances contractuelles des USC ; il existe aujourd’hui 37 USC (plus 1 en milieu hospitalier militaire), dont 8 sont adossées à un service de réanimation ; sur les 28 dites isolées, 11 sont en secteur public, 13 en secteur privé à but lucratif et 4 en secteur privé à but non lucratif ;
— les explications de M. D, directeur général du CHP Saint-Grégoire, qui indique que certains actes relèvent, par définition des textes, des soins intensifs, obligeant donc, pour leur réalisation, qu’il existe une USIP, adossée à une unité de réanimation ou dérogatoire ; or, dans certains territoires de santé, une proportion significative de ces actes est réalisée en secteur privé, ce qui ne sera donc plus possible, en l’absence d’implantations d’USIP dérogatoires ; à titre d’exemple, dans le Finistère, 80 % des actes de chirurgie thoracique sont réalisés en secteur privé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée dans chaque instance par l’ARS Bretagne, enregistrée le 22 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par les deux requêtes susvisées, qui présentent à juger des questions de droit et de fait identiques et qu’il y a donc lieu de joindre pour y statuer par une seule ordonnance, la Fédération de l’hospitalisation privée de Bretagne demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution, d’une part, de l’arrêté de la directrice générale de l’Agence régionale de santé (ARS) Bretagne du 26 octobre 2023 portant adoption du projet régional de santé 2023-2028, en tant qu’il détermine les implantations pour le volet d’activités de soins critiques et, d’autre part, de l’arrêté de la directrice générale de l’ARS Bretagne du 15 janvier 2024 relatif aux bilans des objectifs quantifiés déterminant la recevabilité des demandes d’autorisations des activités de soins et d’équipements matériels lourds mentionnées aux articles R. 6122-25 et R. 6122-26 du code de la santé publique, en tant qu’il fixe la période de dépôt des demandes de création des activités de soins, pour l’activité « soins critiques » du 1er février au 31 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article L. 1434-2 du code de la santé publique : " Le projet régional de santé est constitué : / 1° D’un cadre d’orientation stratégique, qui détermine des objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans ; / 2° D’un schéma régional de santé, établi pour cinq ans sur la base d’une évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux et qui détermine, pour l’ensemble de l’offre de soins et de services de santé, y compris en matière de prévention, de promotion de la santé et d’accompagnement médico-social, des prévisions d’évolution et des objectifs opérationnels. / () / 3° D’un programme régional relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies. / () ".
4. Aux termes de son article L. 1434-3 : " I. – Le schéma régional de santé : / () / 2° Fixe, pour chaque zone définie au a du 2° de l’article L. 1434-9 : / a) Les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’offre de soins, précisés par activité de soins et par équipement matériel lourd, selon des modalités définies par décret ; / b) Les créations et suppressions d’activités de soins et d’équipements matériels lourds ; / c) Les transformations, les regroupements et les coopérations entre les établissements de santé ; / () « . Aux termes de son article L. 1434-9 : » L’agence régionale de santé délimite : / 1° Les territoires de démocratie sanitaire à l’échelle infrarégionale, de manière à couvrir l’intégralité du territoire de la région ; / 2° Les zones donnant lieu : / a) À la répartition des activités et des équipements mentionnés à l’article L. 1434-3 ; / () ".
5. Aux termes de son article R. 1434-4 : " Le schéma régional de santé est élaboré par l’agence régionale de santé sur le fondement d’une évaluation des besoins. À cette fin, elle effectue un diagnostic comportant une dimension prospective des besoins de santé, sociaux et médico-sociaux et des réponses existantes à ces besoins, y compris celles mises en œuvre dans le cadre d’autres politiques publiques. / Le diagnostic porte également sur la continuité des parcours de santé, l’identification d’éventuels points de rupture au sein de ces parcours et les difficultés de coordination entre professionnels, établissements ou services. / Le diagnostic tient compte notamment : / 1° De la situation démographique et épidémiologique ainsi que de ses perspectives d’évolution ; / 2° Des déterminants de santé et des risques sanitaires ; / 3° Des inégalités sociales et territoriales de santé ; / 4° De la démographie des professionnels de santé et de sa projection ; / 5° Des évaluations des projets régionaux de santé antérieurs ; / 6° Le cas échéant, des besoins spécifiques de la défense, des contributions, moyens et interventions du service de santé des armées mentionnés au IV de l’article L. 1434-3 « . Aux termes de son article R. 1434-5 : » Au terme du diagnostic mentionné à l’article R. 1434-4, l’agence régionale de santé élabore un schéma régional de santé en cohérence avec le cadre d’orientation stratégique et avec les dispositions des lois de financement de la sécurité sociale. / Le schéma tient compte : 1° Des exigences d’accessibilité, de qualité, de sécurité, de permanence, de continuité des prises en charge ; / 2° Des exigences d’efficience du service rendu et d’optimisation de la ressource publique ; / 3° Des spécificités des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des zones de revitalisation rurale et des zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 ; / 4° Des orientations des plans ou programmes nationaux de santé ; / 5° Des objectifs du programme coordonné élaboré par les conférences départementales des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie prévues par l’article L. 233-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 6° Le cas échéant, des besoins spécifiques de la défense mentionnés à l’article L. 1431-2 « . Aux termes de son article R. 1434-7 : » Le schéma régional de santé comporte en outre des objectifs quantitatifs et qualitatifs visant à prévoir l’évolution de l’offre de soins par activité de soins et équipements matériels lourds mentionnés à l’article L. 6122-1 et de l’offre des établissements et services médico-sociaux. Ces objectifs tiennent compte des activités et équipements mentionnés dans l’arrêté prévu au II de l’article L. 6147-7. / Le schéma régional de santé est opposable, pour ce qui les concerne, aux établissements de santé, aux autres titulaires d’autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds, ainsi qu’aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations ".
6. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l’autorisation de l’agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation, et l’installation des équipements matériels lourds. / La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d’État ». Aux termes de son article L. 6122-2 : " L’autorisation est accordée, en tenant compte des éléments des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé qui concernent le projet pour lequel elle est sollicitée et qui sont pertinents à la date de la décision, lorsque le projet : / 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma mentionné à l’article L. 1434-2 () ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; 3° Satisfait à des conditions d’implantation et à des conditions techniques de fonctionnement « . Aux termes de son article L. 6123-1 : » Les conditions d’implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds mentionnés au L. 6122-1 sont fixées par décret en Conseil d’État « . Aux termes de son article R. 6122-25, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er juin 2023 : » Sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu’elles sont exercées sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation, énumérées ci-après : / () / 15° Réanimation ; / () « . Aux termes de son article R. 6122-25, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2023 : » Sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu’elles sont exercées sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation, énumérées ci-après : / () / 15° Soins critiques ; / () ".
7. Aux termes de son article R. 6123-33, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er juin 2023 : " Les soins de réanimation sont destinés à des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter plusieurs défaillances viscérales aiguës mettant directement en jeu le pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de suppléance. / L’activité de soins de réanimation mentionnée au 15° de l’article R. 6122-25 s’exerce selon les trois modalités suivantes : / 1° Réanimation adulte ; / 2° Réanimation pédiatrique ; / 3° Réanimation pédiatrique spécialisée « . Aux termes de son article D. 6124-104, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er juin 2023 : » Les soins intensifs sont pratiqués dans les établissements de santé comprenant une ou plusieurs unités organisées pour prendre en charge des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter une défaillance aiguë de l’organe concerné par la spécialité au titre de laquelle ils sont traités mettant directement en jeu à court terme leur pronostic vital et impliquant le recours à une méthode de suppléance « . Aux termes de son article D. 6124-105 : » Le fonctionnement d’une unité de soins intensifs est organisé de façon qu’elle soit en mesure d’assurer la mise en œuvre prolongée de techniques spécifiques, l’utilisation de dispositifs médicaux spécialisés ainsi qu’une permanence médicale et paramédicale permettant l’accueil des patients et leur prise en charge vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l’année. / L’unité de soins intensifs peut assurer le transfert des patients mentionnés à l’article D. 6124-104 vers une unité de surveillance continue ou une unité d’hospitalisation dès que leur état de santé le permet, ou dans une unité de réanimation si leur état le nécessite « . Aux termes de son article D. 6124-117 : » La surveillance continue est pratiquée dans les établissements de santé comprenant une ou exceptionnellement plusieurs unités, si la taille de l’établissement le justifie, organisées pour prendre en charge des malades qui nécessitent, en raison de la gravité de leur état, ou du traitement qui leur est appliqué, une observation clinique et biologique répétée et méthodique « . Aux termes de son article D. 6124-118 : » L’unité de surveillance continue peut fonctionner dans un établissement de santé ne disposant ni d’unité de réanimation, ni d’unité de soins intensifs s’il a conclu une convention précisant les conditions de transfert des patients avec des établissements disposant d’une unité de réanimation ou de soins intensifs ".
8. Aux termes de son article R. 6123-33, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2023 : « L’activité de soins critiques consiste en la prise en charge des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter une ou plusieurs défaillances aigues mettant directement en jeu le pronostic vital ou fonctionnel et pouvant impliquer le recours à une ou plusieurs méthodes de suppléance ». Aux termes de l’article R. 6123-34-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2023 : " La modalité soins critiques adultes comprend les mentions suivantes : / 1° Réanimation et soins intensifs polyvalents, et de spécialité le cas échéant ; / 2° Soins intensifs polyvalents dérogatoires ; / 3° Soins intensifs de cardiologie ; / 4° Soins intensifs de neurologie vasculaire ; / 5° Soins intensifs d’hématologie « . Aux termes de son article R. 6123-34-3 : » II. – L’unité de réanimation assure la prise en charge des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter une ou plusieurs défaillances aigües mettant directement en jeu leur pronostic vital ou fonctionnel, et pouvant impliquer le recours à une ou plusieurs méthodes de suppléance. / () III. – Les unités de soins intensifs polyvalents contiguës et les unités de soins intensifs polyvalents dérogatoires en l’absence d’une unité de réanimation sur le site assurent la prise en charge des patients qui sont susceptibles de présenter une ou plusieurs défaillances aiguës mettant directement en jeu leur pronostic vital ou fonctionnel, et pouvant impliquer de façon transitoire le recours à une méthode de suppléance, dans l’attente le cas échéant d’un transfert en réanimation. Lorsque le patient présente une ou plusieurs défaillances aiguës mettant en jeu son pronostic vital ou fonctionnel et nécessitant un traitement de suppléance d’organe, il est transféré en réanimation. / () / IV. -L’unité de soins intensifs de cardiologie assure la prise en charge des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter une défaillance aigue liée à une pathologie cardiovasculaire, mettant directement en jeu leur pronostic vital ou fonctionnel, imposant des traitements spécifiques cardiologiques et pouvant impliquer le recours à une méthode de suppléance. / V. -L’unité de soins intensifs de neurologie vasculaire assure la prise en charge des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter une défaillance aigue liée à une pathologie neuro-vasculaire mettant directement en jeu leur pronostic vital ou fonctionnel et imposant des traitements spécifiques neuro-vasculaires, de prévention et de rééducation neurologique et cognitive. / VI. – L’unité de soins intensifs d’hématologie assure la prise en charge des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter une défaillance aigue liée à une pathologie hématologique mettant directement en jeu leur pronostic vital ou fonctionnel et imposant des traitements spécifiques hématologiques, pouvant nécessiter un ou des séjours en secteur stérile. / () ".
9. Il ressort des pièces des dossiers, en particulier des documents préparatoires à l’élaboration du schéma régional de santé en litige ainsi que de l’instruction n° DGOS/R3/2023/47 du 6 avril 2023, relative à la mise en œuvre de la réforme des autorisations de l’activité de soins critiques, publiée au bulletin officiel Santé – Protection sociale – Solidarité n° 2023/7 du 17 avril 2023, que l’un des objectifs de la réforme issue des décrets n° 2022-690 et n° 2022-694 du 26 avril 2022, relatifs respectivement aux conditions d’implantation et aux conditions techniques de fonctionnement de l’activité de soins critiques, est d’unifier et d’harmoniser l’organisation et l’offre des soins critiques, comprenant antérieurement l’activité de réanimation, réglementairement encadrée et soumise à autorisation de l’ARS et les activités de soins intensifs et de surveillance continue, dont les périmètres étaient définis dans le code de la santé publique mais dont le fonctionnement était moins encadré et moins contrôlé, procédant de reconnaissances contractuelles entre l’ARS et les établissements de soins, conclues dans le cadre des orientations stratégiques des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens et en fonction des besoins identifiés dans les schémas régionaux d’organisation des soins. L’enjeu et l’objectif majeur de cette réforme ont ainsi été de redéfinir le périmètre de l’activité de soins critiques, comprenant les trois pans antérieurs d’activité de réanimation, de soins intensifs et de surveillance continue, au sein d’un dispositif unique et harmonisé, entièrement soumis à autorisation, basé sur une graduation des soins comportant désormais, pour la modalité adulte : la mention 1 réanimation et soins intensifs polyvalents contigus, la mention 2 soins intensifs polyvalents dérogatoires et les mentions 3, 4 et 5 soins intensifs de spécialité autonome.
10. L’instruction n° DGOS/R3/2023/47 précitée précise à cet égard, en son point I.B relatif à la gradation de soins critiques : « Mention 2 » soins intensifs polyvalents dérogatoires « : elle est destinée à quelques sites sans réanimation dont la nature des prises en charge relève de soins intensifs, et justifiant notamment la requalification d’actuelle reconnaissance contractuelle d’USC ou d’actuelle reconnaissance contractuelle d’USI non spécialisée en USIP, sous réserve de respecter les conditions d’environnement et de compétences nécessaires. / () Chaque mention fait l’objet d’une autorisation distincte, un site peut donc être titulaire d’une ou de plusieurs mentions. Les objectifs quantifiés de l’offre de soins (OQOS), fixés en nombre d’implantations par mention dans le SRS, seront à mettre en cohérence avec ceux des autres activités de soins impliquées dans la filière de soins relevant de la spécialité. / () ».
11. Aux termes par ailleurs de l’article 4 du décret n° 2022-690 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de soins critiques : « I. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2023. / II. – Les schémas régionaux de santé prennent en compte les dispositions du présent décret au plus tard le 1er novembre 2023. / III. – Les titulaires d’autorisations d’activité de soins de réanimation mentionnée au 15° de l’article R. 6122-25 du code de la santé publique, délivrées en application des dispositions applicables avant l’entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les titulaires de reconnaissances contractuelles de soins intensifs, en cours lors de l’ouverture de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 6122-9 du code de la santé publique, postérieure au 1er juin 2023, déposent une demande d’autorisation pour l’activité de soins critiques. Par dérogation à l’article R. 6122-32 du même code, cette demande fait l’objet d’un dossier spécifique selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. / Les demandeurs peuvent poursuivre l’activité pour laquelle ils sont autorisés, et reconnus contractuellement, jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l’article L. 6122-9 du même code ». L’instruction n° DGOS/R3/2023/47 précitée précise, en son point IV relatif au calendrier de mise en œuvre de la réforme : « A. Calendrier. / Les textes rénovés encadrant l’activité de soins critiques entrent en vigueur le 1er juin 2023 et les SRS 2023-2028 prenant en compte ces nouvelles dispositions devront être publiés au plus tard le 1er novembre 2023. Les autorisations actuelles sont prolongées jusqu’à une décision de l’ARS sur une nouvelle demande d’autorisation déposée lors de la première fenêtre de dépôt ouverte après la publication dudit SRS. / B. Prolongation des autorisations actuelles et délivrance des nouvelles autorisations. / 1. Délivrance des nouvelles autorisations pour les titulaires actuels d’une autorisation et d’une reconnaissance contractuelle. / Lors de la 1ère fenêtre de dépôt des demandes d’autorisation de soins critiques post publication du SRS 2023-2028, les titulaires d’autorisations d’activité de soins de réanimation et de reconnaissances contractuelles de soins intensifs (dans leurs versions antérieures au présent décret), en cours au 1er juin 2023, devront demander une nouvelle autorisation pour l’activité de soins critiques, selon les nouvelles modalités et mentions. / Il est à noter que les actuels titulaires de reconnaissances contractuelles d’USC souhaitant continuer à réaliser des prises en charge relevant des soins critiques devront demander une autorisation de soins critiques. / Les demandeurs peuvent poursuivre l’exploitation de leurs autorisations et reconnaissances contractuelles jusqu’à ce que l’ARS statue sur leur nouvelle demande ».
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
12. Le schéma régional de santé, dans sa partie relative aux soins critiques et à la définition des objectifs quantifiés de l’offre de soins pour cette activité indique : « Concernant les unités de soins intensifs polyvalents dérogatoires, la réglementation publiée à date ne permet pas de définir le besoin populationnel, ni d’estimer le besoin de transformation du capacitaire d’unités de surveillance continue. Une clause de revoyure sera réalisée à la suite de l’évolution ou non de la publication des textes. Dans l’attente, il est prévu de reconduire transitoirement les reconnaissances contractuelles des USC jusqu’à la mise en place des USIP dérogatoires afin de ne pas fragiliser l’offre existante ». Le tableau synthétisant les implantations prévues, par territoires de santé et selon les modalités de l’activité de soins critiques prévoit, s’agissant de la modalité adulte, mention 2 soins intensifs polyvalents dérogatoires : « à revoir dans le cadre d’une révision du PRS 3 ». Le schéma régional de santé en litige ne prévoit donc aucune implantation d’USIP dérogatoires et l’arrêté de la directrice régionale de l’ARS Bretagne du 15 janvier 2024, qui fixe la fenêtre de dépôt des demandes d’autorisation d’implantations des activités de soins critiques exclut subséquemment les demandes d’autorisations portant sur la mention 2 de la modalité adulte, relative aux USIP dérogatoires. Pour justifier ce report dans la détermination des implantations d’USIP dérogatoires, l’ARS Bretagne évoque les difficultés rencontrées dans la détermination des besoins en USIP, en l’absence de définition, par le ministère du travail, de la santé et des solidarités, du profil des patients ayant vocation à être pris en charge dans ces structures – les USC fonctionnant actuellement au titre de reconnaissance contractuelle prenant en charge des patients dont l’état de santé relèverait du soin critique et ceux dont l’état de santé relèverait de l’unité de soins renforcés (USR), hors champs des soins critiques -, dans un contexte d’incertitude quant aux modalités de financement de ces unités nouvelles.
13. Pour autant, compte tenu de l’architecture et de l’objet et de la finalité de la réforme des soins critiques, induisant nécessairement une mise en œuvre globale, pour assurer la cohérence de ce nouveau régime, et alors même que chacune des cinq mentions de la modalité « adulte » de l’activité de soins critiques peut être demandée et autorisée distinctement, le moyen tiré de ce que l’ARS Bretagne ne pouvait, sans méconnaître les textes précités nouvellement applicables et l’étendue de sa compétence dans l’élaboration du schéma régional de santé, s’abstenir de déterminer les implantations d’USIP dérogatoires apparaît de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 26 octobre 2023 portant approbation du schéma régional de santé, en tant, précisément et seulement, qu’il ne détermine pas ces implantations.
En ce qui concerne l’urgence :
14. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
15. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des arrêtés en litige, la Fédération de l’hospitalisation privée de Bretagne expose que l’échéance de la première fenêtre de dépôts des demandes d’autorisations d’activités de soins critiques, ouverte et fixée par les dispositions de l’arrêté du 15 janvier 2024, du 1er février au 31 mars 2024, finalisera l’entrée en vigueur de la réforme de cette activité particulière de soins, ce qui a pour conséquence juridique de mettre fin à la validité des reconnaissances contractuelles des USC, à compter du 1er avril 2024, ce qui porte une atteinte grave et immédiate, notamment, à la sécurité des patients aujourd’hui pris en charge dans ces unités, à la continuité des soins ainsi qu’à leurs intérêts financiers. Pour contester l’urgence évoquée, l’ARS Bretagne fait valoir que les besoins et l’offre de soins ont été évalués et pris en considération et qu’il n’existe pas de risque de rupture dans la continuité des soins et la sécurité des patients, dès lors que les reconnaissances contractuelles des USC ont été prolongées, à hauteur du capacitaire existant et demandé par les établissements de santé, notamment privés.
16. Il ressort à cet égard des pièces des dossiers que la Bretagne est l’une des régions les moins dotées en implantations d’unités de réanimation (moins de 4 lits pour 100 000 habitants dans le Morbihan et les Côtes-d’Armor, 4 à 6 lits en Ille-et-Vilaine et de 6 à 8 lits dans le Finistère, en 2019, soit une moyenne régionale de 4,9 lits pour 100 000 habitants, contre 7,687/100 000 en moyenne nationale), lesquelles n’existent que dans le secteur hospitalier public. Il ressort également des pièces des dossiers et des échanges lors de l’audience publique qu’il existe aujourd’hui en Bretagne 36 USC, dont 8 sont contigües à une unité de réanimation et 28 sont isolées (ce qui constitue l’un des chiffres les plus élevés de France), 11 en secteur hospitalier public et 17 en secteur de soins privés, à but lucratif ou non, représentant 346 lits (auxquels s’ajoutent 162 lits de réanimations, sur 9 sites, et 253 lits de soins intensifs, sur 10 sites). À l’échelle nationale, il a été évalué, dans le cadre des travaux préparatoires à la réforme des soins critiques, qu’environ 44 % des patients pris en charge en USC avaient vocation, dans le nouveau système, compte tenu de leur état de santé, à être pris en charge en soins critiques, au sein donc d’USIP dérogatoires, les autres relevant désormais des USR.
17. S’il ressort des pièces des dossiers, notamment du bilan de l’offre de santé réalisé dans le cadre du bilan du schéma régional de santé 2018-2022 ainsi que de l’étude réalisée par l’École des hautes études en santé publique, portant sur l’état des lieux des USC autonomes de la région Bretagne, que le profil des patients accueillis en leur sein et le fonctionnement de ces unités sont très hétérogènes et que leur taux d’occupation est perfectible, variant de 57 à 76 %, ces données ne révèlent pas que le taux prévisionnel de 44 % de patients ayant vocation, au plan national, à être pris en charge au sein d’USIP dérogatoires, serait plus faible en ce qui concerne la région Bretagne.
18. Par ailleurs, il résulte des termes précités de l’article 4 du décret n° 2022-690 du 26 avril 2022 que la prolongation transitoire des reconnaissances contractuelles en vigueur jusqu’à ce que l’ARS statue sur les demandes d’autorisations de soins critiques ne concernent que les reconnaissances contractuelles de soins intensifs, et non, dans le silence du texte, les reconnaissances contractuelles de surveillance continue, correspondant à une modalité de prise en charge des patients différente et relevant de dispositions spécifiques du code de la santé publique. À cet égard, l’instruction précitée n° DGOS/R3/2023/47 ne peut être interprétée, sauf à ajouter au décret, comme permettant, en son point IV.B.1., dans le cadre du dispositif transitoire, la prolongation des reconnaissances contractuelles en cours de validité d’USC.
19. À supposer même que les titulaires de reconnaissances contractuelles d’USC puissent le cas échéant s’en prévaloir, la prolongation de ces reconnaissances et le droit subséquent de poursuivre l’exploitation desdites reconnaissances n’en restent pas moins conditionnés au dépôt d’une demande d’autorisation de soins critiques, laquelle ne peut précisément pas être déposée s’agissant des USIP dérogatoires, en l’absence de détermination, dans le schéma régional de santé en litige, de leurs implantations.
20. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, l’échéance de la fenêtre de dépôt des demandes d’autorisations des activités de soins critiques fixée par le second arrêté en litige au 31 mars 2024 aura pour conséquence automatique l’interruption de la validité des reconnaissances contractuelles d’USC, à compter du 1er avril 2024, sans que leurs prolongations, dont se prévaut l’ARS Bretagne, n’aient d’incidence, celles-ci n’étant pas conformes aux dispositions transitoires applicables à la mise en œuvre de la réforme des soins critiques. Les patients aujourd’hui pris en charge au sein de l’USC isolée d’un établissement de soins privés et dont l’état de santé les fait relever des soins critiques devront légalement être pris en charge en USIP contiguës, soit dans le seul secteur public, ne disposant pas nécessairement des moyens et implantations nécessaires. Dans ces circonstances, il apparaît qu’il existe un risque suffisamment grave et immédiat à l’intérêt public que constitue la continuité des soins et de la prise en charge sécurisée des patients pour que la condition tenant à l’urgence soit regardée comme satisfaite.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a, par suite, lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté de la directrice générale de l’Agence régionale de santé (ARS) Bretagne du 26 octobre 2023 portant adoption du projet régional de santé 2023-2028, en tant qu’il détermine les implantations pour le volet d’activités de soins critiques et qu’il ne détermine pas les implantations d’USIP dérogatoires. La suspension de l’exécution de cet arrêté emporte nécessairement suspension de l’exécution de l’arrêté de la directrice générale de l’ARS Bretagne du 15 janvier 2024 relatif aux bilans des objectifs quantifiés déterminant la recevabilité des demandes d’autorisations des activités de soins et d’équipements matériels lourds mentionnées aux articles R. 6122-25 et R. 6122-26 du code de la santé publique, en tant qu’il fixe la période de dépôt des demandes de création des activités de soins, pour l’activité « soins critiques » du 1er février au 31 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
22. La suspension prononcée de l’exécution des deux arrêtés contestés a pour conséquence le maintien dans l’ordonnancement juridique du régime antérieur d’organisation des soins de réanimation, soins intensifs et surveillance continue en Bretagne. Par suite, la présente ordonnance, eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint à l’ARS Bretagne de fixer les implantations pour la mention 2 USIP dérogatoires de la modalité « adultes » de l’activité soins critiques, dans le cadre du schéma régional de santé 2023-2028, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à six mois, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés aux litiges :
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que la Fédération de l’hospitalisation privée de Bretagne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté de la directrice générale de l’Agence régionale de santé (ARS) Bretagne du 26 octobre 2023 portant adoption du projet régional de santé 2023-2028, en tant qu’il détermine les implantations pour le volet d’activités de soins critiques et qu’il ne détermine pas les implantations d’USIP dérogatoires est suspendue.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté de la directrice générale de l’ARS Bretagne du 15 janvier 2024 relatif aux bilans des objectifs quantifiés déterminant la recevabilité des demandes d’autorisations des activités de soins et d’équipements matériels lourds mentionnées aux articles R. 6122-25 et R. 6122-26 du code de la santé publique, en tant qu’il fixe la période de dépôt des demandes de création des activités de soins, pour l’activité « soins critiques » du 1er février au 31 mars 2024 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l’ARS Bretagne de fixer les implantations pour la mention 2 USIP dérogatoires de la modalité « adultes » de l’activité soins critiques, dans le cadre du schéma régional de santé 2023-2028, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération de l’hospitalisation privée de Bretagne et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera transmise pour information à la directrice générale de l’Agence régionale de santé Bretagne.
Fait à Rennes, le 29 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Nos 2401242, 2401244
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