Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 4 mars 2026, n° 2501512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la contrainte en date du 25 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris lui réclame la somme de 874 euros d’allocation de logement sociale indument perçue au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 août 2021.
Elle soutient que les revenus déclarés étaient conformes et stables et que l’indu n’est pas justifié par la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était locataire depuis 2018 d’un logement situé 52 Boulevard Gabriel Péri à Malakoff pour lequel elle percevait l’allocation de logement sociale versée par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine. L’intéressée a quitté ce logement en septembre 2021 pour s’installer à Paris. Le 26 février 2022, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 874 euros au titre de la période d’avril à août 2021 au motif que la législation applicable aux allocataires titulaires d’un contrat de professionnalisation avait été modifiée à compter du 1er janvier 2021 ce qui a entraîné un nouveau calcul de l’aide. La créance de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a été transférée à la caisse de Paris suite à l’installation de l’intéressée dans cette ville. La requérante conteste la contrainte en date du 25 février 2025 lui réclamant la somme de 874 euros qui lui a été signifiée par huissier de justice à sa nouvelle adresse située à Amilly (Loiret).
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à l’aide personnalisée au logement doit former un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur. A défaut d’un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. En outre, la décision prise sur un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale et est seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable « doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».
3. La requérante soutient que les revenus déclarés par elle étaient conformes et stables et que l’indu n’est pas justifié par la caisse d’allocations familiales. Toutefois, il résulte de l’instruction que la créance litigieuse lui a été notifiée, en dernier lieu, par la caisse d’allocations familiales de Paris le 15 avril 2023, date à laquelle le pli contenant une mise en demeure en date du 6 avril 2023, adressée par voie postale, lui a été distribué par l’agent de La Poste ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception produit par la caisse. Cette mise en demeure mentionne que si elle entendait contester la mise en demeure, elle devait le faire dans le délai de deux mois à compter de la réception de la mise en demeure en adressant sa contestation à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales. La requérante ne justifie pas avoir adressé de réclamation à la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la notification de la mise en demeure, soit au plus tard le 6 juin 2023. Par suite, la créance de la caisse est devenue définitive. Il suit de là que la contestation du bien-fondé de la créance ne peut être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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