Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2025, n° 2509309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509309 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, d’une part « de procéder à la vérification et à la mise à jour des données à caractère personnel la concernant, conformément aux dispositions de l’article R. 611-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », d’autre part, « d’instruire, conformément aux dispositions de l’article L. 311-11 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale », enfin " de garantir l’accès effectif au renouvellement numérique du titre de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de [lui] permettre d’exercer ses droits sans entrave administrative liée à des données erronées et non actualisées ".
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : bien qu’elle soit détentrice d’un titre de séjour pluriannuel valide jusqu’au 3 juillet 2025, délivré par la préfecture de Maine-et-Loire en remplacement d’un titre de séjour temporaire valide jusqu’au 3 juillet 2024, ce dernier en date n’apparaît pas dans les bases de données numériques du ministère de l’intérieur. Cette incohérence administrative la maintient dans une situation irrégulière ;
— l’impossibilité pour elle de procéder au renouvellement en ligne de son titre de séjour, aggravée par la décision explicite de rejet opposée par les services de la préfecture de Maine-et-Loire à sa demande de rendez- vous, fixé au 4 juillet 2025 afin d’y remédier, caractérise une atteinte grave et immédiate à ses droits. La décision porte une atteinte grave et illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d’entreprendre, d’aller et venir qui constituent des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’instruire sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », Mme B A, ressortissante originaire de la République populaire de Chine née le 10 mars 1969, fait valoir l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de travailler, faute de justifier de la régularité de son séjour. Toutefois, et alors même qu’elle est détentrice d’un titre de séjour pluriannuel valide jusqu’au 3 juillet 2025, information dont il ressort des pièces du dossier que l’administration du travail a connaissance, la requérante, laquelle est mariée, ne justifie pas être dans une situation d’urgence telle, au regard notamment de ses ressources non sérieusement établies, qu’elle impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1, de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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