Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 juin 2025, n° 2207958
TA Grenoble
Rejet 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de réévaluation de la rémunération

    La cour a jugé que le juge administratif ne peut se prononcer sur des conclusions en déclaration de droit, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Absence d'entretiens professionnels

    La cour a considéré que cette demande était également irrecevable pour les mêmes raisons que la précédente.

  • Rejeté
    Droit à la réévaluation de la rémunération

    La cour a jugé que, bien que le centre hospitalier n'ait pas respecté son obligation de réexamen, cela ne justifie pas une revalorisation automatique de la rémunération.

  • Rejeté
    Responsabilité du centre hospitalier

    La cour a estimé que les conclusions indemnitaires étaient irrecevables car elles n'avaient pas été précédées d'une décision administrative sur la réclamation préalable.

  • Rejeté
    Dépens de l'instance

    La cour a constaté que M me B n'avait pas établi avoir exposé des dépens, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2207958
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2207958
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 juin 2025, n° 2207958