Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2207958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 décembre 2022, le 5 mai 2025 et le 6 mai 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal,
1°) de constater l’absence de réévaluation de sa rémunération entre octobre 2015 et août 2022 ;
2°) de constater l’absence d’entretiens en 2018 et 2021 tendant à mettre en œuvre la réévaluation de sa rémunération ;
3°) de condamner le centre hospitalier Alpes Isère à lui verser la somme de 3 079 euros correspondant à la réévaluation de sa rémunération au titre de la période de mai 2018 à décembre 2019 et la somme de 1 862 euros correspondant à la réévaluation de sa rémunération au titre de l’année 2021 et d’en tirer les conséquences sur sa rémunération au titre de l’année 2022 ;
A titre subsidiaire,
4°) de condamner le centre hospitalier Alpes Isère à l’indemniser des préjudices dus à raison du défaut d’actualisation de sa rémunération à hauteur de 4 000 euros ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alpes Isère les dépens de l’instance.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne les conclusions pécuniaires :
— la réévaluation devait intervenir à l’échéance de trois ans en application de l’article 1-2 du décret du 9 février 1991 ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
— la responsabilité du centre hospitalier est engagée à raison du défaut de réévaluation de sa rémunération, de la méconnaissance de son obligation de loyauté contractuelle et à raison de la méconnaissance du principe d’égalité ;
— elle a subi un préjudice de perte en chance à défaut de réévaluation de sa rémunération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le centre hospitalier Alpes Isère, représenté par Me Prouvez conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que les demandes pécuniaires sont tardives et en tout état de cause que le litige n’est pas lié sur l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions en déclaration de droit tendant à constater l’absence de réévaluation de sa rémunération entre octobre 2015 et août 2022 et à constater l’absence d’entretiens en 2018 et 2021 tendant à mettre en œuvre la réévaluation de sa rémunération, sont irrecevables.
Mme B a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public le 13 avril 2025.
Un mémoire produit par Mme B le 8 mai 2025 n’a pas été communiqué faute d’éléments nouveaux.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— les observations de Mme B et les observations de Me Berset pour le centre hospitalier Alpes Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, attachée d’administration hospitalière, exerçait ses fonctions au sein du centre hospitalier Alpes Isère. Par la présente requête, elle demande au Tribunal la condamnation du centre hospitalier Alpes Isère à lui verser les rémunérations dues ainsi qu’à l’indemniser des préjudices subis.
Sur les conclusions en déclaration de droit :
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut se prononcer sur des conclusions en déclaration de droit. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à constater l’absence de réévaluation de sa rémunération entre octobre 2015 et août 2022 et à constater l’absence d’entretiens en 2018 et 2021 tendant à mettre en œuvre la réévaluation de sa rémunération, sont irrecevables.
Sur les conclusions pécuniaires :
3. Aux termes de l’article 1-2 du décret du 6 février 1991 : « () La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l’entretien professionnel prévu à l’article 1-3 du présent décret ou de l’évolution des fonctions. () ». La réévaluation au minimum tous les trois ans de la rémunération des agents employés à durée indéterminée, notamment au vu des résultats de l’entretien professionnel, de l’évolution des fonctions, prévue par ces dispositions n’implique pas une revalorisation automatique de l’indice majoré des agents en cause.
4. Il est constant que le centre hospitalier ne s’est pas conformé à son obligation de réexamen périodique de la rémunération de Mme B prévue par les dispositions de l’article 1-2 du décret du 6 février 1991. Toutefois, aucune obligation de revaloriser la rémunération n’est imposée à l’employeur à la suite de ce réexamen. Ainsi, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû bénéficier d’une augmentation de sa rémunération en mai 2018 et en mai 2021. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions pécuniaires présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
6. Les conclusions indemnitaires de la requête n’ayant pas été précédées de la naissance d’une décision rejetant la réclamation préalable en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier Alpes Isère est fondé à faire valoir qu’elles sont irrecevables.
Sur les dépens :
7. Mme B n’établit pas avoir exposé des dépens à l’occasion de cette instance.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Alpes Isère.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme , première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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