Non-lieu à statuer 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2025, n° 2502128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502128 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, complétée le 21 février 2025,
Mme B A doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du
Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) de lui délivre une attestation de prolongation d’instruction avant l’expiration de son titre de séjour comme salarié le 24 février 2025 et son départ en voyage le 10 mars 2025.
Il soutient que, de nationalité indienne, résidente fiscale en France depuis six ans, son titre de séjour salarié va expirer le 24 février 2025 et qu’elle a demandé un titre de séjour « passeport – talent » qui n’a pas été encore ouvert par l’administration, que son employeur lui demande de justifier de la régularité de son séjour, et qu’elle a engagé depuis un an des dépenses pour un voyage en Islande.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne
(sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses) conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 20 mai 2025 ayant été mise à la disposition de l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante indienne née le 14 mai 1992 à Ramnagar (État de l’Uttarakhand), a déposé, le 2 décembre 2024, une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention « salarié » qui arrivait à échéance le
24 février 2025 ainsi qu’une demande de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « passeport-talent ». Constatant que, dix jours avant cette échéance, son dossier était encore mentionné comme étant au stade du dépôt sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, par une requête enregistrée le 14 février 2024, elle doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) de lui délivre une attestation de prolongation d’instruction. Postérieurement à sa requête, la
sous-préfète de l’Haÿ-les-Roses a mis à la disposition de l’intéressée, sur son compte ouvert sur cette plateforme une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 mai 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. () ».
4. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le 21 février 2025, la sous-préfète de
l’Haÿ-les-Roses a mis à la disposition de Madame A, sur son compte ouvert sur cette plateforme une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 mai 2025.
5. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A, qui était en mesure de justifier, en tout état de cause, en application des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la régularité de son séjour jusqu’au 24 mai 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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