Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 févr. 2026, n° 2600818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce jusqu’à l’issue du réexamen de sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil ou, à défaut, à lui-même en cas de non-admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
son recours est recevable, dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour s’est formée le 19 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il a introduit sa requête dans le délai de recours contentieux prorogé, en application des dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé en situation irrégulière et qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’un placement en rétention, alors qu’il devrait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; par ailleurs, il justifie d’un parcours scolaire méritant et ne peut effectuer de stages professionnalisants faute d’un titre de séjour valide, alors même qu’il s’agit d’une condition d’obtention du baccalauréat ; ainsi, l’absence de document de séjour l’autorisant à travailler compromet gravement son insertion socio-professionnelle, alors même que le caractère réel et sérieux du suivi d’une formation est l’une des conditions d’obtention du titre de séjour ; en outre, l’absence de titre de séjour valide l’empêche de rechercher un logement autonome, pourtant prévu dans son contrat d’accueil jeune majeur ; enfin, il fait face à un délai de traitement de son dossier manifestement excessif, et ce, malgré ses multiples relances, alors qu’il a déposé un dossier complet il y a plus de onze mois ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur de droit et est prise en méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’une insertion scolaire particulièrement exemplaire, réalisant sa scolarité au sein du lycée des métiers des énergies et du bois et étant inscrit en classe de première professionnelle « métiers de l’électricité et de ses environnements connectés » pour l’année scolaire 2025-2026, qu’il n’a plus aucun lien avec sa famille restée en Egypte et qu’il justifie d’une intégration particulièrement réussie en France ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il vit en France depuis plus de trois ans, qu’il est placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, qui continuent de le prendre en charge à la date de la décision attaquée, et qu’il justifie d’un parcours socio-professionnel cohérent et sérieux.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2600824, enregistrée le 15 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 février 2026 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Rosin, représentant M. B…, non-présent, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant égyptien né le 12 novembre 2006, est entré sur le territoire français en étant mineur et isolé et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département des Hauts-de-Seine. Le 19 février 2025, il a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que M. B… a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département des Hauts-de-Seine le 19 septembre 2022 jusqu’à sa majorité, puis dans le cadre d’un contrat jeune majeur. La décision attaquée, née le 19 juin 2025 du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande du requérant, a pour effet de placer l’intéressé en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, M. B… est inscrit dans un parcours scolaire au sein du lycée des métiers des énergies et du bois, en classe de première professionnelle « métiers de l’électricité et de ses environnements connectés », pour l’année scolaire 2025-2026, dans le cadre duquel il est tenu d’effectuer des stages professionnalisants en vue d’obtenir son baccalauréat, l’intéressé produisant une attestation établie le 12 janvier 2026 par la proviseure du lycée dans lequel il est scolarisé aux termes de laquelle « un titre de séjour en règle jusqu’à la fin de son cursus scolaire lui serait très utile voire indispensable dans le cadre de la poursuite du cursus en apprentissage ». Dans ces conditions, et alors que le rapport social rédigé par sa structure d’accueil le 14 février 2025 souligne son sérieux et sa motivation, M. B… doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence grave et immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine dès lors qu’il n’a produit aucune observation en défense, doit, dans les circonstances de l’espèce, être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. B…, tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à l’issue du réexamen de sa situation. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rosin, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce jusqu’à l’issue du réexamen de sa situation.
Article 4 :
L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Rosin, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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