Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 déc. 2024, n° 2404032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Jarraya, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet du Var a prononcé son expulsion du territoire français à destination de l’Algérie, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable au motif que lors de la notification de l’arrêté il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète ;
— la condition de l’urgence est remplie au regard des circonstances de l’espèce ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, alors que les magistrats de la COMEX ont émis le 7 juin 2023 un avis défavorable quant à la mesure d’expulsion prononcée, les moyens tirés de :
* l’absence d’une délégation de signature régulière,
* l’insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration,
* l’erreur manifeste d’appréciation au motif que les faits pour lesquels il a été condamné ne caractérisent pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental pour la société française et que le préfet du Var n’établit pas la réalité ou l’existence d’une menace grave à l’ordre public.
Vu :
— la requête n° 2404022 enregistrée le 8 décembre 2024 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation () ».
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
3. Il résulte de l’instruction que l’arrêté préfectoral attaqué, en date du 30 juin 2023, a été notifié au requérant le 5 juillet 2023. L’arrêté préfectoral mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, de deux mois. Il s’ensuit que la requête aux fins d’annulation, qui a été présentée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 8 décembre 2024 et enregistrée sous le n°2404022, est tardive, et comme telle, manifestement irrecevable. La requête n°2404022 a, pour ce motif, été rejetée par ordonnance du 12 décembre 2024. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter les conclusions, présentées au juge des référés, aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du préfet du Var, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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