Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2311287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 décembre 2023, 23 octobre 2024 et
23 janvier 2025, Mme A… Gouget, représentée par la SELARL Detrez Cambrai avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le président de la communauté de communes Cœur d’Ostrevent l’a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
2°) annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le président de la communauté de communes Cœur d’Ostrevent a notamment refusé de la placer en congé de longue maladie
du 7 octobre 2022 au 6 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Cœur d’Ostrevent de la réintégrer dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Cœur d’Ostrevent de la placer en congé de longue maladie pour une période allant du 7 octobre 2022 au 6 avril 2024 et de régulariser sa situation financière dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur d’Ostrevent la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 6 novembre 2023 est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à son insuffisance professionnelle ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 1er du décret du 7 février 1985 ;
- la décision du 24 novembre 2023 est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle peut bénéficier, eu égard à l’avis du conseil médical, d’un congé de longue maladie pour la période du 7 octobre 2022 au 10 novembre 2023.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 octobre 2024 et 28 novembre 2024, la communauté de communes Cœur d’Ostrevent, représentée par la SCP Manuel Gros,
Héloïse Hicter, Audrey d’Halluin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l’annulation du seul article 3 de l’arrêté en litige, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme Gouget au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°85-186 du 7 février 1985 ;
- le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- les observations de Mme Gouget,
- et les observations de Me Robillard, représentant la communauté de communes
Cœur d’Ostrevent.
Considérant ce qui suit :
Mme A… Gouget, attachée principale territoriale, est employée par la communauté de communes Cœur d’Ostrevent depuis le 14 avril 2021, pour exercer les fonctions de responsable des ressources humaines. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le président de la communauté de communes Cœur d’Ostrevent a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 11 novembre suivant. Par une décision du 24 novembre 2023, il a rejeté la demande de Mme Gouget datée du 14 novembre 2023 tendant à son placement en congé de longue maladie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 6 novembre 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde sont mentionnées avec suffisamment de précision. Il énumère notamment les insuffisances reprochées à Mme Gouget, tout en précisant la nature des faits et des comportements en cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : (…) 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles
L. 553-2 et L. 553-3 (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux : « Les membres du cadre d’emplois participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l’animation et de l’urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l’aménagement et à l’animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d’encadrement et assurent la direction de bureau ou de service (…) »
Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ses fonctions. Lorsque la manière de servir d’un fonctionnaire exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l’administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement.
Pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme Gouget, le président de la communauté de commune Cœur d’Ostrevent a retenu une impéritie professionnelle, une incapacité chronique à travailler en autonomie, de multiples erreurs dans le calcul d’éléments déterminant le niveau de rémunération des agents, un désintérêt complet pour les fonctions de directeur des ressources humaines, et la non réalisation de son objectif de mise à jour des fiches de postes.
Il ressort des pièces du dossier que Mme Gouget a commis de nombreuses erreurs et négligences dans l’exercice de ses fonctions. Tel est notamment le cas de la gestion d’un dossier portant sur le calcul du capital décès pouvant être versé à l’ayant droit d’un agent, du placement d’agents dans la mauvaise catégorie de congés eu égard à leur état de santé, des difficultés à mettre en œuvre une procédure de rupture conventionnelle se traduisant par des erreurs de calcul dans les indemnités de rupture et sur les modalités de versement des allocations de retour à l’emploi, ou encore la titularisation d’un agent contractuel en méconnaissance de la législation applicable.
Les pièces du dossier établissent également des erreurs commises dans l’établissement d’un arrêté de nomination, dans la reprise d’ancienneté à opérer dans le cadre d’un reclassement, ou encore par l’octroi de la nouvelle bonification indiciaire à un agent contractuel. Il ressort également des pièces du dossier que Mme Gouget n’est pas capable de travailler en autonomie, alors qu’il s’agit d’une des compétences attendues d’un cadre. Cette incompétence s’est traduite par la nécessité pour elle de faire contrôler et corriger son travail par un agent de catégorie C, agent auquel elle tente par ailleurs de faire porter la responsabilité de l’ensemble de ses manquements, ainsi que par un climat d’insécurité ressenti par les agents de l’intercommunalité quant au travail fourni par la requérante. Enfin, elle s’est également montrée incapable de réaliser l’actualisation des fiches de postes de la communauté de communes, conformément à ce qui lui a été demandé à son arrivée, tâche pour la réalisation de laquelle elle avait été autorisée à être en télétravail un jour par semaine. L’ensemble des faits reprochés, portant sur une période d’emploi de dix-neuf mois, sont démontrés par des rapports et témoignages circonstanciés. Leur répétition et leur gravité sont de nature à qualifier l’insuffisance professionnelle de Mme Gouget. Par suite, la communauté de communes
Cœur d’Ostrevent, qui a pu apprécier l’aptitude de Mme Gouget sur une période suffisante, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant le licenciement de l’intéressée pour insuffisance professionnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 7 février 1985 relatif à l’indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales : « Le fonctionnaire territorial licencié pour insuffisance professionnelle qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate d’une pension a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité de licenciement en capital égale aux trois quarts des traitements bruts afférents au dernier mois d’activité, multiplié par le nombre d’années de services valables pour la retraite, sans que le nombre d’années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze. ».
Pour l’application de ces dispositions, la faute lourde doit être appréciée comme traduisant non seulement un degré important de manquement, mais aussi la volonté de l’agent licenciée de nuire à son administration.
Pour refuser d’accorder une indemnité de licenciement à Mme Gouget, la communauté de communes s’est fondée sur les multiples manquements mentionnés au point 8 et à l’embarras qu’ils ont provoqués vis-à-vis des agents et des tiers. Il est également reproché
à Mme Gouget d’avoir menti sur ses qualifications professionnelles, notamment en s’attribuant le titre de maîtresse de conférences. Si la gravité des manquements relevés est incontestable, eu égard aux responsabilités occupées par Mme Gouget, il ne ressort cependant pas du dossier que l’intéressée aurait intentionnellement chercher à nuire à la communauté de communes. Il incombait également à la communauté de communes de vérifier les qualifications de Mme Gouget avant de procéder à son recrutement, ou encore de solliciter ses anciens employeurs si elle
s’y croyait fondée. Dans ces circonstances, Mme Gouget n’a pas commis de faute lourde au sens de l’article 1er du décret du 7 février 1985 et le président de la communauté de communes
Cœur d’Ostrevent a, dès lors, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision du 24 novembre 2023 :
Le 11 novembre 2023, Mme Gouget a demandé au président de la communauté de communes Cœur d’Ostrevent de la placer en congé de longue maladie du 7 octobre 2022 au
6 avril 2024. Si le comité médical s’est prononcé favorablement à un tel congé sur cette période le 18 octobre 2023, cet avis consultatif ne lie pas l’administration. Par suite, en se prévalant de ce seul avis et sans critiquer l’appréciation portée par son employeur sur son état de santé,
Mme Gouget n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le président de la communauté de communes Cœur d’Ostrevent a refusé de la placer en congé de longue maladie.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme Gouget est seulement fondée à obtenir l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2023 en tant qu’il refuse de lui accorder une indemnité de licenciement.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Cœur d’Ostrevent, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme demandée par Mme Gouget au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Gouget le versement de la somme sollicitée par la communauté de communes Cœur d’Ostrevent au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du président de la communauté de communes Cœur d’Ostrevent
du 6 novembre 2022 est annulé en tant qu’il refuse d’accorder à Mme Gouget une indemnité de licenciement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Cœur d’Ostrevent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Gouget et à la communauté de communes Cœur d’Ostrevent.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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