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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 nov. 2025, n° 2506641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506641 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, la commune de Montoison, représentée par Me Lamamra, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer, notamment, sur l’origine des désordres qui affectent la maison de santé pluridisciplinaire résultant des lots 2, 4, 5, 6 et 12 du marché de construction, et de donner son avis sur les travaux permettant d’y remédier.
Elle soutient que cette expertise sera utile pour lui permettre de faire valoir ses droits.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, la société Les Menuiseries de l’Atelier représentée par Me Favet, ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise, sous les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, la société Cobat représentée par Me Massot, ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise, sous les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, la société 4G Etanchéité, représentée par Me Heinrich, ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise, sous les protestations et réserves d’usage et demande au juge que les opérations d’expertise soient mises à la charge de la commune.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, la société Texus Architectes représentée par Me L’Hostis, ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise sous les protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés :
1°) de limiter la mission de l’expert aux seuls désordres dénoncés dans la requête ;
2°) de déclarer les opérations d’expertise opposables aux sociétés I…, E… et A… H… et G… B….
Elle soutient que l’expertise ne saurait constituer un audit de l’ouvrage.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, la société A… H… et G… B… représentée par Me Martineu, ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise sous les protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de de limiter la mission de l’expert aux seuls désordres dénoncés dans la requête
La requête a été communiquée à toutes les autres parties qui n’on pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
Il résulte de l’instruction que la maison de santé pluridisciplinaire, située sur le territoire de la commune de Montoison, construite entre 2020 et 2021 est affectée de désordres depuis l’été 2023 constitués par de nombreuses infiltrations et fissures, défaut de la pompe de relevage pour l’évacuation des eaux usées et de non-conformités, malfaçons et désordres mentionnés dans un rapport Vautier du 22 avril 2025.
La demande d’expertise présentée par la commune de Montoison pour déterminer les causes et les conséquences de ces désordres présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal qui désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : M. F… D… domicilié chemin de Ladeveau à Montmeyran (26120), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant l’ouvrage, en lien avec ceux indiqués dans la requête et les pièces annexées, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Montoison, des sociétés Texus Architectes, Cobat, 4G Etanchéité, SPEF, Les Menuiseries de l’Atelier, Lacharnay et fils, I… E… et A… H… et G… B….
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges Transferpro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montoison, aux sociétés Texus Architectes, Cobat, 4G Etanchéité, SPEF, Les Menuiseries de l’Atelier, Lacharnay et fils, I… E…, A… H… et G… B… et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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