Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2311158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Sweet, représentée par Me Maillancourt, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de trois semaines, de l’établissement qu’elle exploite 27, rue de la Basse Quinte à Créteil.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il vise un établissement inexistant ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’erreur de fait et d’erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’il se fonde sur des considérations inexactes et que l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée ;
la sanction attaquée présente un caractère disproportionné, en méconnaissance du principe de proportionnalité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Sweet ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette
et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Sweet exploite un établissement situé 27, rue de la Basse Quinte à Créteil. Le 1er août 2023, cet établissement a été contrôlé par les services de police. Par un rapport du 4 août 2023, le chef du département du contrôle des flux migratoires de la préfecture de Police a informé la préfète du Val-de-Marne que le contrôle du 1er août 2023 avait mis en évidence la présence de sept salariés démunis de titre les autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire national, la présence d’un salarié non déclaré, et l’emploi de douze autres salariés en situation irrégulière. Par un courrier du 11 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a informé la société requérante qu’elle envisageait de prononcer une mesure de fermeture administrative temporaire de l’établissement pour une durée d’un mois sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail et l’a invitée à présenter ses observations. Par un arrêté du 18 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative de l’établissement exploité 27, rue de la Basse Quinte à Créteil pendant une durée de trois semaines. La société requérante demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise à l’article 1er : « L’établissement « Factory’s » sis 27 rue de la Basse Quinte à Créteil ». La société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision viserait ainsi un établissement inexistant au motif que sa dénomination sociale mentionnée sur l’extrait Kbis est « Sarl Sweet », alors qu’en vertu de l’article L. 8272-2 du code du travail, c’est « l’établissement ayant servi à commettre l’infraction » qui est visé par la fermeture administrative et qu’il résulte de l’instruction que la société requérante exploite, quelle que soit son enseigne, un établissement situé 27, rue de la Basse Quinte à Créteil, dénomination qui apparaît au demeurant sur la facture dont se prévaut la société requérante à l’appui de sa requête et dans le courrier du 5 septembre 2023 par lequel son mandataire a produit en son nom des observations sur la sanction envisagée. Le moyen tiré du vice de forme dont serait entaché, pour ce motif, l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 8272-2 du code du travail, la décision par laquelle le préfet ordonne la fermeture d’un établissement sur ce fondement est motivée.
En l’espèce, l’arrêté contesté vise les dispositions sur lesquelles il se fonde et notamment l’article L. 8272-2 du code du travail. En outre, il mentionne que l’établissement «Factory’s » a fait l’objet d’un contrôle à l’occasion duquel a été mise en évidence la présence de sept salariés démunis de titre de séjour les autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire national, la présence d’un salarié non déclaré auprès des organismes sociaux, et que l’enquête a révélé l’emploi de douze autres salariés démunis de titre les autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire national. La préfète a précisé que les infractions d’emploi de salariés démunis de titre les autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire national et de travail dissimulé étaient constituées. Dans ces conditions, l’arrêté du 18 octobre 2023 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 8272-2 du code du travail dispose que : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 8211-1 du même code : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé (…) / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler / (…) ». Aux termes de l’article L. 8221-5 de ce code : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; (…) 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ». Selon l’article L. 8251-1 : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ».
Pour prendre la sanction contestée, l’autorité administrative a retenu qu’avait été constaté, à l’occasion du contrôle du 1er août 2023, l’emploi de dix-neuf salariés démunis de titre les autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire national, dont sept étaient présents le jour du contrôle, ainsi que la présence d’un salarié non déclaré auprès des organismes sociaux. La SARL Sweet soutient que l’arrêté attaqué se fonde sur des faits matériellement inexacts et indique que l’ensemble de ses salariés sont déclarés auprès des organismes sociaux. Toutefois, si elle soutient que la présence d’un salarié non déclaré auprès des organismes sociaux s’expliquerait par le fait que l’intéressé s’est présenté le jour même de son embauche sous couvert d’un contrat à durée déterminée pour un entretien préalable à l’issue duquel il devait être déclaré, sans qu’elle ait pu accomplir les diligences requises avant l’arrivée des services de police, elle ne produit aucune pièce pour en justifier, et notamment par le contrat de travail à durée déterminée qui aurait été conclu le jour du contrôle avec le salarié concerné. En outre, alors qu’il ressort du rapport du 4 août 2023 que le responsable du restaurant qui a été auditionné a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, la SARL Sweet ne conteste pas avoir employé dix-neuf salariés démunis de titre les autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire national. Les infractions visées aux 1° et 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail doivent dès lors être regardées comme caractérisées et comme justifiant le prononcé d’une sanction de fermeture administrative sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition. D’autre part, l’article R. 8272-8 du code du travail dispose que : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement ».
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que les infractions d’emploi de salariés non autorisés à séjourner et à travailler sur le territoire national et de dissimulation d’emploi salarié sont caractérisées. Il résulte de l’instruction que ces infractions concernaient vingt salariés sur les quarante-trois salariés employés par la société requérante à la date de la décision attaquée. La SARL Sweet soutient que la sanction de fermeture administrative contestée, dont le quantum a finalement été fixé à trois semaines par la préfète du Val-de-Marne, qui envisageait initialement de prononcer une mesure de fermeture administrative de l’établissement « Factory’s » pour une durée d’un mois, présenterait un caractère disproportionné. À cet égard, la société requérante indique être à jour du paiement de ses cotisations sociales et fiscales et se prévaut du montant de ses charges, qui s’élèveraient en septembre 2023 à 230 000 euros. Toutefois, elle se borne à produire, au soutien de ses allégations, une attestation de fourniture des déclarations et de paiement des cotisations établie par l’URSSAF ainsi qu’une facture faisant apparaître le montant de ses loyers pour la période courant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le montant du dépôt de garantie afférent et le montant de ses provisions sur charges et taxe foncière. Or, les seuls éléments dont se prévaut la SARL Sweet ne permettent pas d’établir qu’en fixant à trois semaines la durée de fermeture de l’établissement qu’elle exploite au 27, rue de la Basse Quinte à Créteil, la préfète du Val-de-Marne aurait infligé à la société requérante une sanction disproportionnée, en méconnaissance du principe de proportionnalité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SARL Sweet à fin d’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Sweet est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Sweet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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