Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 mai 2025, n° 2506401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. B D et Mme A E C, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme E C ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation de Mme E C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros HT à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord et de verser directement cette somme au profit des requérants en cas de refus de la demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a été contrainte, après avoir effectué sa demande de visa, de quitter le Soudan pour fuir la guerre et de se réfugier dans un camp au Tchad, où elle vit dans des conditions précaires alors qu’elle est enceinte et que le terme de sa grossesse est prévu pour le 6 octobre 2025, elle est privée de soins de santé et de suivi de sa grossesse et ne dispose que de très peu de nourriture, laquelle se fait rare sur le camp ; M. D l’a rejoint le 14 janvier 2025 mais est contraint de partir le 4 avril 2025, elle se retrouvera donc isolée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la décision consulaire, tout comme la décision de la commission, est implicite et qu’ils n’ont obtenu aucune réponse à leur demande de communication des motifs ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à la réunification familiale, en ce qu’ils remplissent les conditions donnant droit à la délivrance d’un visa sollicité sur ce fondement ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le principe d’unité familiale reconnu par l’article 16-3 de la déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et au sein du pacte international relatif aux droits civiles et politiques du 16 décembre 1966, ainsi que le principe général du droit et le principe constitutionnel du droit au regroupement familial, auxquels elle porte une atteinte disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse de la juridiction s’agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que par note diplomatique, il donné instruction à l’autorité consulaire française à N’Djamena de délivrer le visa sollicité, et en produit la vignette.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le numéro 2505076 par laquelle M. B D et Mme A E C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 28 avril 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 29 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1.Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2.Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, par note diplomatique en date du 23 avril 2025, donné instruction à l’autorité consulaire française à N’Djamena de délivrer le visa sollicité. Par suite, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Khartoum a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme E C a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. D et Mme E C sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3.En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 550 euros à verser à Me Pollono. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. D et Mme E C aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pollono la somme de 550 euros (cinq cents cinquante euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros (cinq cents cinquante euros) lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A E C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506401
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