Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 nov. 2025, n° 2306273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2023, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Isère a fixé la période de suspension de son engagement de sapeur-pompier volontaire du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 et a résilié d’office son engagement de sapeur-pompier volontaire à compter du 1er août 2023 ;
2°) de prolonger la période de suspension de son engagement de sapeur-pompier jusqu’au 1er janvier 2024.
Il soutient qu’il a déposé une demande de prolongation de la période de suspension de son engagement le 30 juillet 2023 à son chef de caserne en main propre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
La requête de M. B… ne contient l’exposé d’aucun moyen de droit. Le requérant, jusqu’à l’expiration du délai de recours, ne l’a pas régularisée par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, les conclusions de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Grenoble le 21 novembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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