Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 déc. 2024, n° 2407909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024 et des pièces complémentaires du 20 septembre 2024, Mme E D et M. C A, représentés par Me Bachet, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge, ainsi que leurs enfants, au titre de l’hébergement d’urgence, sans délai à partir de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où Mme D et M. A ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la précarité de leur situation, à l’âge de Valter qui est âgé de cinq mois, à l’état de santé préoccupant du jeune B ; leur dignité et leur intégrité physique et morale est menacée ; aucune possibilité de prise en charge ne leur a été proposée ; ils n’ont aucune solution d’hébergement malgré leurs appels répétés au 115 ; leur vulnérabilité est avérée ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence garanti par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— ils justifient de circonstances exceptionnelles dès lors qu’ils sont accompagnés de leurs quatre enfants mineurs, âgés de 9 ans, 7 ans, 4 ans et cinq mois ; l’un d’entre eux, B présente un état de santé préoccupant ; les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New-York ; leur angoisse quotidienne et leur stress sont incompatibles avec leurs besoins fondamentaux particuliers ; leur état physique et mental se détériore.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence pour des déboutés du droit d’asile n’est pas satisfaite, en l’absence de circonstances exceptionnelles ;
— compte-tenu des moyens dont dispose l’administration et de la nécessité de continuer à garantir un accueil inconditionnel pour des personnes se trouvant dans des situations plus vulnérables et en situation d’attente depuis plusieurs mois, aucune carence caractérisée constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être retenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 décembre 2024 à 15h30, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience, M. Clen a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bachet, représentant les requérants, présents à l’audience, qui a repris en les développant les moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre M. et Mme A à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
6. En l’espèce, les demandes d’asile présentées par M. et Mme A, ressortissants albanais, ont été rejetées et ils ont l’un et l’autre fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 6 décembre 2019 et d’une seconde décision le 5 mars 2024, qu’ils n’ont pas contestée. Il en résulte que les requérants n’ont plus le droit de se maintenir en France. A la date de la présente ordonnance, il résulte des règles rappelées au point 5 ci-dessus que M. et Mme A n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence et il leur incombe donc de faire valoir des circonstances exceptionnelles de nature à justifier leur prise en charge par ce dispositif.
7. Il résulte de l’instruction que le dispositif d’hébergement d’urgence géré par le service intégré d’accueil et d’orientation du département de la Haute-Garonne connaît une situation de saturation révélée notamment par le fait qu’au cours de la semaine du 16 au 22 décembre 2024, deux-cent-vingt-neuf personnes ayant contacté le numéro d’urgence 115 n’ont pu voir leur demande d’hébergement satisfaite, dont quarante et une demandes émanant de familles avec enfants, parmi lesquels cinquante-quatre enfants de moins de trois ans dont vingt et un enfants de moins d’un an. M. et Mme A font valoir pour leur part qu’ils sont dépourvus d’hébergement depuis le mois de septembre 2024, date à laquelle ils ont quitté l’hébergement qui leur était attribué par le département de la Haute-Garonne, qu’ils ont quatre enfants mineurs, respectivement âgés de 9 ans, 7 ans, 4 ans et quatre mois et que leur fils B, né le 20 mars 2020, souffre d’une pathologie infectieuse. Toutefois, il résulte de l’instruction que les requérants, qui ont été hébergés pendant la durée d’examen de la demande d’asile, n’ont jamais déposé de demande de titre de séjour, ont bénéficié, depuis 2019, du temps et du délai nécessaire à la préparation de leur retour en Albanie en application des décisions d’obligation de quitter le territoire français qui leur ont été notifiées. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des pièces médicales dont ils font état, que M. et Mme A et leurs quatre enfants mineurs, présenteraient une vulnérabilité caractérisant une circonstance exceptionnelle telle que la famille puisse être regardée, alors que le délai de départ volontaire qui leur a été octroyé pour quitter le territoire français est expiré, comme prioritaire par rapport aux autres familles en attente d’un hébergement. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’absence d’attribution d’un hébergement révèlerait de la part de l’Etat une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. et Mme A ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Ces dispositions s’opposent à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, sur leur fondement, ni d’ailleurs, sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative au titre des dépens, par ailleurs non justifiés.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et M. C A, au ministre de l’intérieur, et à Me Bachet.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute -Garonne.
Fait à Toulouse, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
H. CLEN
Le greffier,
F. SUBRA de BIEUSSES
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2407909
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