Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2001320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2001320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Collines d’Estanove, représenté par Me Calafell demande au tribunal :
1°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à faire réaliser les travaux destinés à supprimer le surplus d’eau qui s’écoule sur les parcelles voisines par l’absence et l’insuffisance de caniveaux, les trottoirs trop bas au regard de la hauteur des chaussées dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant ladite notification ;
2°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 88 172,70 euros avec intérêts légaux à compter de la date de mise en séquestre ;
3°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser une somme de 20 000 euros au titre des frais d’expertise, celle de 2 000 euros au titre de ses frais de déplacement ainsi que celle de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat soutient que :
— la copropriété subit depuis de nombreuses années des inondations en raison de l’insuffisance du réseau d’évacuation des eaux pluviales de la rue du Pas de Loup et de la route de Lavérune, eaux, qui en raison de la topographie des lieux, s’engouffrent en cas d’épisodes pluvieux importants, sur la propriété des époux M. puis se déversent sur leur propriété ;
— par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 9 juin 2016, le syndicat principal a été condamné à faire réaliser des travaux de surélévation du muret dès l’agrandissement et de réfection des réseaux d’évacuation des eaux pluviales sud et ouest dès l’agrandissement du réseau public par la commune de Montpellier et consigner sur un compte CARAM du bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier la somme de 77 767,50 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du mois de juin 2010 ;
— les travaux tels qu’ordonnés n’étaient techniquement pas réalisables, une nouvelle expertise a été diligentée et les inondations perdurent ;
— la cause de la survenance des inondations résulte, d’une part, de la configuration des lieux aggravée par l’insuffisance du système d’évacuation des eaux pluviales de la commune de Montpellier, dont la propriété a été transférée à Montpellier Méditerranée Métropole, qui refuse tous travaux ;
— la responsabilité pour faute de Montpellier Méditerranée Métropole est engagée sur le fondement de l’article 640 du code civil dès lors que la création de deux vois principales, la rue du Pas de Loup et la route de Lavérune présentent une configuration aggravant la servitude naturelle d’écoulement des eaux de pluies, et n’ont pas été aménagées afin de permettre une évacuation correcte ; la rue ne comporte aucun profil en long et en travers des voies communales en méconnaissance de l’article R.141-2 du code de la voirie routière ;
— la métropole a manqué à ses obligations en méconnaissance de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales alors qu’elle n’a pris aucune mesure pour faire cesser le dommage ;
— le syndicat est fondé à demander la condamnation de Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 88 172,70 euros au titre des travaux qu’il sera contraint de réaliser afin de faire cesser l’écoulement des eaux ;
— son préjudice matériel s’établit à la somme de 20 000 euros correspondant au coût de construction de la surélévation du mur ;
— son préjudice moral s’établit à la somme de 30 000 euros, en ce compris les frais d’expertise et de déplacement du syndicat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Meneau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble les collines d’Estanove au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la créance invoquée est prescrite, le syndicat ayant eu connaissance de son préjudice dès le 10 octobre 2008 ; la prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2009 et a expiré le 1er janvier 2013 sans que le syndicat n’ait diligenté d’action contentieuse contre la collectivité ;
— sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que les demandes du syndicat sont fondées sur des rapports de droit privé ; l’article 640 du code civil ne trouve pas à s’appliquer aux relations entre les personnes privées et les personnes publiques en charge d’un service public administratif ;
— le système d’évacuation des eaux est suffisant et aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché ;
— elle est fondée à se prévaloir d’un cas de force majeure eu égard au caractère exceptionnel des évènements climatiques survenus depuis 2001 ;
— le syndicat a commis une faute totalement exonératoire de responsabilité dès lors que ces propres réseaux d’évacuation des eaux pluviales sont insuffisants.
Les parties ont été informées par une lettre du 16 décembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 15 janvier 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 14 février 2025 et le syndicat en a accusé réception le 17 février 2025 à 10h17.
Un mémoire présenté pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Collines d’Estanove a été présenté le 7 mai 2025 et n’a pas été communiqué.
Par une lettre du 10 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la responsabilité sans faute de Montpellier Méditerranée métropole est engagée à l’égard du syndicat de copropriétaires de l’immeuble les collines d’Estanove au titre des dommages de travaux publics en raison de l’insuffisance de l’ouvrage public destiné à recueillir les eaux pluviales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Calafell représentant le syndicat de copropriétaires de l’immeuble les collines d’Estanove et celles de Me Liégeois, représentant Montpellier Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble « les collines d’Estanove », syndic principal de l’immeuble éponyme implanté sur la parcelle cadastrée IK 403 sur le territoire de la commune de Montpellier, situé rue des Lavandins, soutient que la copropriété subit régulièrement depuis de nombreuses années des inondations dont il impute la cause à une insuffisance et une mauvaise conception du réseau d’évacuation des eaux pluviales en provenance de la rue du pas de Loup et de la route de Lavérune. Par un arrêt du 9 juin 2016, la cour d’appel de Montpellier a condamné le syndicat de copropriétaires de l’immeuble les collines d’Estanove à faire réaliser des travaux de surélévation d’un mur situé en mitoyenneté avec la propriété des époux M. et à consigner le montant des travaux nécessaires à la réalisation desdits travaux, à hauteur d’une somme de 77 767,50 euros. Estimant que cette condamnation résulte d’une faute commise par Montpellier Méditerranée Métropôle au titre de la gestion de la voirie métropolitaine, il a vainement présenté une demande indemnitaire par courrier du 20 novembre 2019. Par sa requête, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les collines d’Estanove demande la condamnation de Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser d’une part la somme de 88 172,70 euros correspondant à la somme séquestrée à la suite de la procédure judiciaire à son encontre et d’autre part celle totale de 52 000 euros au titre de ses préjudices.
Sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État () et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de la même loi dispose que : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
3. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée au titre d’un dommage causé à un tiers par un ouvrage public, les droits de créance invoqués par ce tiers en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi.
4. Pour demander la condamnation de Montpellier Méditerranée Métropole, le syndicat requérant se plaint de dommages, dont il est soutenu le caractère récurent subis par la copropriété à la suite d’épisodes pluvieux d’importance, imputés à une faute de la collectivité gestionnaire, qui aurait aggravé la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales. Le syndicat fait à cet égard valoir que les eaux de pluies, guidées par la configuration naturellement en pente de la rue du Pas de loup et de la route de Lavérune, s’engouffrent par la propriété voisine, appartenant aux époux M. et se déversent dans l’enceinte de la copropriété. Toutefois, si la connaissance par la victime de l’existence d’un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale, le point de départ de cette dernière est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration. Or, en l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du 10 octobre 2008, que l’expert a précisément déterminé la cause des dommages dont se plaint le syndicat de copropriétaires requérant en précisant que les dommages résultaient à part égales et pour moitié chacune, de l’insuffisance du système d’évacuation des eaux en provenance de l’amont imputable à la commune de Montpellier et d’autre part, du caractère insuffisant et d’une absence d’entretien du propre réseau privé de la copropriété. Par suite, faute pour le syndicat requérant de justifier d’une mise en cause de la personne publique au sens des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 et alors que le second rapport déposé par le même expert le 22 septembre 2017 n’identifie aucune nouvelle cause aux dommages allégués, la prescription quadriennale a commencé à courir à compter du début de l’exercice qui a suivi celui au cours duquel l’origine du dommage leur a été révélée de manière suffisamment nette, soit à compter du 10 octobre 2008. Dans ces conditions, Montpellier Méditerranée Métropole est fondée à soutenir que la prescription quadriennale a été acquise le 1er janvier 2013 et que la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires est prescrite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Les Collines d’Estanove doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente décision, qui rejette les conclusions indemnitaires présentées par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Les Collines d’Estanove, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution.
Sur les frais d’expertise :
7. Il y a lieu de laisser à la charge du syndicat requérant les frais d’expertise tels que taxés et liquidés par le juge judiciaire.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Les Collines d’Estanove est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat de copropriétaires de l’immeuble Les Collines d’Estanove et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
A. A Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 juin 2025
La greffière,
M-A. Barthélémy
N°2001320
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