Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 mars 2026, n° 2509064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 28 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Houam-Pirbay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et loyal de sa situation, dès lors qu’elle avait déposé en 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour à laquelle la préfecture des Hauts-de-Seine n’a pas répondu ; en l’absence de réponse, il lui a été conseillé par les services de la préfecture de déposer une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade ; toutefois, l’instruction de cette demande révèle que la préfecture ne lui a suggéré de déposer une demande sur ce fondement que pour pouvoir la rejeter ;
- elles méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisante motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 5 mars 2026 à 8h57, après la clôture de l’instruction, ont été produites pour Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2026, à 10h30 :
- le rapport de M. Templier,
- et les observations de Me Houam-Pirbay, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante philippine née le 30 mai 1997, entrée en France le 31 octobre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité le 25 septembre 2024 la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 avril 2025, dont l’intéressée demande au tribunal l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas procéder à un examen particulier de la situation de Mme A… avant d’adopter les mesures litigieuses. Si la requérante fait valoir qu’elle aurait déposé en 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour à laquelle la préfecture n’a pas répondu et que les décisions en litige ne tiennent pas compte de cette précédente demande, celle-ci a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, qu’il appartenait à Mme A… de contester en temps utile. Enfin, la requérante ne peut utilement invoquer le défaut d’examen de sa demande du 25 septembre 2024 sous l’angle des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que l’intéressée aurait sollicité son admission au séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne saurait ainsi être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…). ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser de délivrer à Mme A… le titre de séjour sollicité, le préfet a estimé, conformément à l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 24 février 2025, que l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n’entrainerait toutefois pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contester cette décision, Mme A… ne produit aucune pièce médicale ni aucun élément relatif à la pathologie dont elle souffrirait et s’est bornée à verser aux débats divers documents tels que des factures téléphoniques, des quittances de loyer, un contrat de travail ou encore des bulletins de paie. Ainsi, la requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe que la pathologie dont elle souffre entrainerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité si elle n’était pas soignée. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 3 que le préfet a refusé l’admission au séjour de Mme A… et l’a obligée à quitter le territoire français.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités maltaises, de sorte qu’elle a ainsi détourné l’objet de ce visa en entrant et en s’établissant en France au moyen de ce document. De plus, si Mme A… établit par les pièces qu’elle produit, notamment des bulletins de paie, qu’elle réside en France depuis 2018, qu’elle travaille depuis le mois de juin 2021 et qu’elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er mai 2023, de telles circonstances ne sauraient établir, dès lors en particulier que la durée du travail salarié en France de l’intéressée n’est pas significative, que le préfet aurait, en adoptant l’arrêté litigieux, entaché les décisions contestées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen invoqué à ce titre doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
L’arrêté en litige fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de l’interdiction de retour pour une durée d’un an prise à l’encontre de Mme A…. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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