Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 12 févr. 2025, n° 2402802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 27 septembre 2024, M. S AJ, Mme L V, M. G K, Mme AN, M. I Q, Mme AD Q, la SCI du Hameau de Noaille M. et Mme R et M H, M. U A, Mme F X, Mme AD AK, M. et Mme AI et Z AE, M. E D, Mme AL C, M. AA AF, M. T O, M. Y I et Patricia Noni, la SCI Karukaera, Mme AC AB, M. et Mme J et AH AG, M. B et Julieta Samazeuilh, représentés par Me Ferrant, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a accordé un permis de construire précaire pour une durée de 20 mois à l’association du Diaconat de Bordeaux pour la création d’un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile sur un terrain situé 2 rue du Haut Carré à Talence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et lacunaire ;
— le motif social n’est pas justifié ; l’urgence à créer un centre d’accueil pour demandeurs d’asile n’est pas caractérisée ;
— le projet porte une atteinte disproportionnée aux règles d’urbanisme ; il porte des atteintes irréversibles à l’espace boisé classé existant ; situé en zone N, l’implantation de constructions telle qu’envisagée est interdite.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet et 27 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à l’association du Diaconat de Bordeaux qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de Me Ferrant, représentant M. AJ et autres, et de M. AM représentant le préfet de la Gironde.
Une note en délibéré présentée pour M. AJ et autres a été enregistrée le 24 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 mars 2024, le préfet de la Gironde a accordé à l’association Diaconat de Bordeaux un permis de construire à titre précaire pour une durée de 20 mois, soit jusqu’au 1er octobre 2025, afin de créer un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile sur un terrain situé 2 rue du Haut Carré à Talence. M. AJ et autres, voisins du projet, sollicitent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. Par arrêté du 30 janvier 2023, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. N W, directeur départemental des territoires et de la mer de Gironde, à l’effet de signer tous actes dans les limites des attributions de cette direction, à l’exception de treize actes parmi lesquels ne figurent pas les arrêtés de permis de construire délivrés au nom de l’Etat sur le fondement de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme. Par décision du 2 novembre 2023, régulièrement publiée le même jour, ce dernier a subdélégué à M. P, responsable du service accompagnement territorial la signature de tous actes dans la limite de ces attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. P pour signer la décision attaquée, qui relève du champ de ses attributions, doit être écarté.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. » Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme : « Une construction n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l’article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. / Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l’ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’une autorisation délivrée à titre précaire, pour une construction qui n’est pas dispensée de toute formalité en application du code de l’urbanisme et qui ne satisfait pas aux exigences fixées par l’article L. 421-6 de ce code est, de par sa nature même, délivrée à titre dérogatoire aux règles d’urbanisme applicables. Une telle décision doit dès lors être motivée en application de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme.
5. D’autre part, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
6. L’arrêté du 20 septembre 2024, qui a pour objet de compléter la motivation de l’arrêté du 25 mars 2024, précise les motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un permis de construire à titre précaire à l’association Diaconat de Bordeaux, et notamment le déficit dans l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile en Gironde. Il mentionne également les dérogations aux règles du plan local d’urbanisme accordées pour le projet et justifie leur caractère limité et proportionné. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ou de son caractère lacunaire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. L’objet des dispositions relatives aux permis de construire précaires, figurant aux articles L. 433-1 et suivants du code de l’urbanisme, est d’autoriser, à titre exceptionnel, des constructions temporaires qui, sans respecter l’ensemble de la règlementation d’urbanisme applicable, répondent à une nécessité caractérisée, tenant notamment à des motifs d’ordre économique, social, culturel ou d’aménagement, et ne dérogent pas de manière disproportionnée aux règles d’urbanisme applicables eu égard aux caractéristiques du terrain d’assiette, à la nature de la construction et aux motifs rendant nécessaire le projet.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’objet du permis précaire attaqué est la création d’un village mobile destiné à accueillir l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile. Il s’inscrit dans le cadre d’une convention pluriannuelle conclue entre l’Etat et l’association du Diaconat de Bordeaux aux termes de laquelle cette association s’engage à faire fonctionner des lieux d’hébergement relevant du 2° de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une capacité totale de 106 places. Or, il ressort des pièces du dossier que l’association du Diaconat de Bordeaux a été contrainte de déménager le centre d’hébergement d’urgence situé rue Lamartine en raison de la vente du terrain d’assiette par son propriétaire. Si les requérants font valoir que d’autres structures existent déjà en Gironde, il ressort des données chiffrées communiquées par le préfet de la Gironde, que le département de la Gironde est marqué par un nombre très insuffisant de places dans les structures d’accueil. Dès lors, le maintien des 30 places du projet autorisé correspond à une nécessité caractérisée d’ordre social.
9. D’autre part, aux termes de l’article 1.2 du règlement de la zone NU : « Sont interdites les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas prévues au »1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières « . Selon l’article 1.3 dudit règlement : » Les occupations et utilisations du sol de quelque nature que ce soit, sont soumises aux conditions et/ou restrictions suivantes : () 1.3.2. Conditions particulières relatives à la destination des constructions Sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel et paysager des lieux ainsi qu’à la vocation principale de la zone et ses objectifs, sont autorisés : Les services publics ou d’intérêt collectif suivants :- les constructions, réhabilitations, extensions, surélévations, aménagements et installations liés à la gestion et à l’entretien des milieux naturels, à leur valorisation écologique et/ou pédagogique (accueil et information du public, postes d’observation de la faune, haltes nautiques et pontons, aires de stationnement nécessaires à ces activités) et le changement de destination de constructions existantes vers cette destination. Dans ce cadre, les abris pour animaux participant à l’entretien et à la mise en valeur de ces milieux naturels sont autorisés. – les aménagements et installations liés aux activités sportives et de loisirs sans artificialisation du sol ; – les constructions et installations techniques dès lors qu’elles sont nécessaires et directement liées au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (châteaux d’eau, équipements ferroviaires ou portuaires, antennes de téléphonie mobile, éoliennes, panneaux solaires, poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications, ouvrages hydrauliques) ; – la réhabilitation, l’extension, la surélévation des constructions à destination de services publics ou d’intérêt collectif existants ; – les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu’elles sont prévues dans le cadre d’un emplacement réservé ou d’une servitude de localisation. « . Aux termes des dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine référencée E2055 Parcs et bâtisses relative au Domaine du Haut-Carré : » Le Domaine du Haut-Carré était à l’origine une vaste propriété viticole. Il devint en 1957 le monastère de la Saint-Famille. La demeure en pierre de taille, au style dépouillé, s’inspire des monastères cisterciens. Le clocher semble faire référence aux campaniles romans, tour percée d’arcades. La chapelle, après avoir abrité une bibliothèque est aujourd’hui un auditorium. Le parc de 9 hectares présente un espèce boisé conséquent ainsi que de larges pelouses. L’ensemble du domaine est cerné par un mur en pierre sèche. () Prescriptions concernant le parc : – Le traitement des espaces extérieurs doit participer à la mise en valeur de la construction concernée par la « protection patrimoniale » : matériaux, plantations, clôtures, composition. – Les éléments constituant les espaces extérieurs (composition d’ensemble, végétation, pavages, clôtures, fontaines), témoins d’une composition paysagère de qualité doivent être préservés ou remplacés par un dispositif équivalent. – Protéger les masses boisées et arbres remarquables : respect d’un périmètre autour des arbres concernés, suffisant pour leur pérennité et leur développement, où l’imperméabilisation, l’installation, les dépôts et les travaux sont proscrits. – Préserver l’appareillage en pierre du mur sud, notamment en étant particulièrement attentif si des ouvertures sont pratiquées () ".
10. Le permis de construire en litige autorise l’association du Diaconat de Bordeaux à construire, sur un terrain situé 2 rue du Haut Carré, un village mobile d’hébergement d’urgence composé de six camions, quatre mobilhomes, un chalet, une halte, un abri vélo et un local poubelle. Si, en application des dispositions précitées du plan local d’urbanisme, l’édification du projet, pour partie en zone NU, n’est pas autorisée ou si, en s’implantant sur la pelouse du parc, le projet contrevient aux règles relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine référencées E2055 Parcs et bâtisses Domaine du Haut-Carré, le permis de construire est délivré pour une durée de 20 mois sans droit, pour la pétitionnaire, à se maintenir sur les lieux après cette échéance, et autorise l’installation de structures, sans fondation et démontables, représentant une surface de plancher limitée de 311 m². Le projet se situe au Nord du site, à l’arrière de l’ancien couvent et sera ceinturé par des ganivelles en châtaignier d’une hauteur d'1,80 mètres afin d’atténuer son impact paysager. Contrairement à ce qui est soutenu, le projet n’empiète pas sur l’espace boisé classé qui grève la parcelle ni sur la haie paysagère préservée. Si deux arbres sont supprimés, le règlement de la zone US2 où ils sont implantés ne l’interdit pas. Ils sont, en outre, replantés au sein de la haie paysagère préservée soumise à une obligation de replantation par le plan local d’urbanisme intercommunal. Si, en revanche, la pelouse est affectée par le projet, la surface sur laquelle il empiète demeure limiter. En outre, le calcaire stabilisé qui couvrira sa surface a vocation à être remise en état. Dans ces conditions, les dérogations accordées aux règles d’urbanisme pour permettre l’installation provisoire du centre d’hébergement d’urgence ne sont pas disproportionnées eu égard aux caractéristiques du terrain d’assiette, à la nature de la construction et aux motifs rendant nécessaire le projet.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. AJ et autres ne sont pas fondés à solliciter l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2024 du préfet de la Gironde.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. AJ et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. S AJ, désigné représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à l’association du Diaconat de Bordeaux et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller.
M. Pinturault, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. ROUSSEL CERA
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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