Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2110702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110702 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 novembre 2020, N° 1905657 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Stoffaneller, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 49 973,99 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la mesure de licenciement prise à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait de l’illégalité de la décision du 19 avril 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire, décision ayant été annulée par un jugement n° 1905657 du tribunal administratif de Melun en date du 17 novembre 2020 ;
— ce licenciement illégal lui a causé un préjudice financier lié à la perte de son traitement, de ses primes et indemnités, ainsi qu’un préjudice moral, lié à sa situation de précarité et l’expulsion de son logement qui s’en est suivie.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la reprise de ses fonctions est intervenue tardivement du fait du comportement de la requérante, qui n’a communiqué les documents nécessaires à sa réintégration qu’en mai 2021 ;
— doivent être déduits de l’indemnité due au titre de la perte de rémunération, les sommes correspondants aux revenus de remplacement perçus sur la période d’éviction, notamment les indemnités versées par Pôle Emploi, documents que la requérante n’a pas communiqués malgré la sollicitation du rectorat ;
— la requérante, agent contractuel irrégulièrement évincé, ne peut se prévaloir d’aucun droit à indemnité compensatrice de congés annuels non pris ;
— elle ne justifie pas de l’existence de son préjudice moral, notamment de la réalité de l’expulsion dont elle se prévaut et à supposer une telle indemnité due, elle devra être ramenée à de plus justes proportions.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Seignat ;
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée par le rectorat de l’académie de Créteil, comme accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2015. Par une décision du 19 avril 2019, le recteur de l’académie de Créteil a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire. Par un jugement en date du 17 novembre 2020, cette décision a été annulée au motif que la mesure de licenciement était disproportionnée au regard de la faute commise. L’intéressée a donc été réintégrée à compter du 1er juin 2021. Par courrier du 28 mai 2021, elle formait une demande indemnitaire préalable. Mme A sollicite l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la mesure de licenciement dont elle a fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
2. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant la décision litigieuse.
3. Par un jugement n° 1905657 du 17 novembre 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 19 avril 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a prononcé le licenciement de Mme A pour motif disciplinaire, la sanction étant disproportionnée au regard de la faute commise. Cette illégalité est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
4. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
5. En premier lieu, Mme A sollicite la réparation du préjudice financier qu’elle a subi, dès lors qu’elle aurait dû bénéficier du traitement et des primes afférents à son emploi d’AESH entre 19 avril 2018 et le 31 mai 2021, période durant laquelle elle a été irrégulièrement évincée. Il résulte de l’instruction que, sur l’année précédant son éviction, Mme A percevait en moyenne une somme de 963,20 euros nets par mois, ses revenus étant variables. Elle aurait donc dû percevoir la somme de 24 452,85 euros entre le 19 avril 2018 et le 31 mai 2021. Toutefois, il résulte également de l’instruction que l’intéressée a perçu, au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi sur la période d’éviction, une somme totale de 17 935,96 euros. Il s’ensuit que le préjudice financier subi par Mme A peut être évalué à la somme de 6 516,89 euros.
6. En second lieu, Mme A sollicite la réparation du préjudice moral subi, au vu de la situation de précarité dans laquelle la mesure d’éviction irrégulière l’a placée et plus particulièrement de son expulsion locative à compter du 14 octobre 2019. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en l’évaluant à la somme 2 000 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme globale de 8 516,89 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la mesure de licenciement dont elle a fait l’objet.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2021. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Stoffaneller, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Stoffaneller d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 8 516,89 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Stoffaneller, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Stoffaneller et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gabon ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Asile ·
- Incompétence ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Effet personnel ·
- Videosurveillance ·
- Cellule ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Image ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Ascenseur ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expédition ·
- Instance ·
- Conforme
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Acte ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Obligation
- Police ·
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Acceptation tacite ·
- Reconversion professionnelle ·
- Mathématiques ·
- Atteinte disproportionnée
- Corse ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Suspension
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Précaire ·
- Utilisation du sol ·
- Urgence ·
- Centre d'hébergement ·
- Installation ·
- Associations ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.