Désistement 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 21 juil. 2025, n° 2501024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du recteur de la Guyane du 24 juin 2025 refusant son placement en disponibilité pour convenances personnelles ;
2°) d’enjoindre au recteur de la Guyane de régulariser sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée l’empêche d’honorer son engagement avec son futur employeur, crée une situation d’instabilité professionnelle et financière et des incohérences administratives ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où elle a été prise au-delà du délai d’acceptation tacite de deux mois prévu par le code général de la fonction publique, qu’elle méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime et porte une atteinte disproportionnée à ses droits à la mobilité et à la reconversion professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le recteur de la Guyane conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a répondu favorablement à la demande de placement en disponibilité présentée par M. B, par arrêté du 8 juillet 2025.
Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, M. B doit être regardé comme se désistant purement et simplement de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 1er juillet 2025 sous le numéro 2501023 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebel pour statuer sur les demandes de référé, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe greffière d’audience, le rapport de Mme Lebel, juge des référés, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est professeur certifié de mathématiques affecté au sein du collège Ma Aiyé d’Apatou. Il a déposé le 17 mars 2025 une demande de placement en disponibilité pour convenances personnelles, considérée complète le 19 mars suivant. Par une décision du 24 juin 2025, le recteur de la Guyane a refusé de le placer en disponibilité pour convenances personnelles. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, M. B a demandé « l’annulation » de sa requête en référé suspension, suite à l’acceptation de son placement en disponibilité pour convenances personnelles par arrêté du 8 juillet 2025 du recteur de la Guyane. M. B doit être considéré comme s’étant désisté purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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