Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2401858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 25 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2024, M. D… C…, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux à l’encontre de sa décision initiale du 16 février 2024 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard avec effet rétroactif ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée ;
- le rejet de sa demande est entaché d’une erreur de droit dès lors que les autorités françaises ont décidé d’examiner sa demande qu’après qu’il a exécuté son transfert ;
- le directeur territorial de l’OFII n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et de sa vulnérabilité et a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le directeur territorial de l’OFII en s’estimant à tort en situation de compétence liée a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2401859 du juge des référés du 29 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais, né le 18 octobre 2002, déclare être entré en France le 1eer octobre 2022. Le 29 novembre 2022, il a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Gironde. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que celles-ci avaient déjà été relevées lors de son entrée en Espagne le 31 janvier 2022. Après avoir saisi les autorités espagnoles, le 15 décembre 2022, d’une demande de prise en charge de la demande d’asile de l’intéressé et obtenu un accord explicite le 30 janvier 2023, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 29 mars 2023, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Pau du 25 avril 2023, a prononcé le transfert de M. C… aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du 3 juillet 2023, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile, dès lors qu’il a été déclaré en fuite faute d’avoir répondu à plusieurs convocations en préfecture. Par jugement du 8 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête tendant à l’annulation de cette décision. Par courriel du 2 février 2024, M. A… B…, « responsable JRS Bayonne » a demandé au directeur territorial de l’OFII d’attribuer les conditions matérielles d’accueil à M. C…. Par courriel du 16 février 2024, la direction territoriale de l’OFII a rejeté cette demande. Par courriel du 19 février 2024, M. A… B… a formé un recours gracieux contre cette décision. Par courriel du 20 février 2024, ce recours gracieux a été rejeté. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cette seule dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». M. C… déjà représenté par un avocat, n’a pas justifié du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle, n’a pas joint à sa requête une telle demande et n’a pas davantage justifié d’une situation d’urgence. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
En l’espèce, les conclusions de la requête dirigées contre la seule décision de rejet du recours gracieux exercé par le requérant à l’encontre de la décision du 20 février 2024, doivent être regardées comme également dirigées contre la décision administrative initiale du 16 février 2024.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, les vices propres de la décision rejetant le recours gracieux ne peuvent être utilement contestés, dès lors le moyen dirigé expressément contre cette seule décision du 20 février 2024, tiré de son insuffisance de motivation, doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 573-5 de ce code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres qu’elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI c-179/11, que lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
En l’espèce, il est constant que M. C… qui a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Espagne le 29 mars 2023, exécuté en 2023, a ensuite déposé une nouvelle demande d’asile, enregistrée le 13 décembre 2023 laquelle est assimilable à une demande de réexamen. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, s’est vu délivrer par le préfet de la Gironde, une attestation de demande d’asile en procédure dite « Dublin ». Dès lors, à la date de la décision attaquée, l’autorité en charge de sa demande n’avait pas décidé d’examiner sa demande en procédure normale, la circonstance que la qualité de réfugié lui ait été reconnue dans le cadre d’une demande ultérieure, étant à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités espagnoles auraient refusé d’examiner sa demande. Dès lors, l’OFII, en rejetant cette demande, n’a pas commis d’erreur de droit. Ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des comptes-rendus d’opérations des 24 juillet 2023 et 28 août 2023 émanant du centre hospitalier de la côte basque, qu’à la suite d’une première opération du genou gauche, deux nouvelles ponctions articulaires puis un lavage sous arthroscopie ont dû être pratiqués. Toutefois le compte-rendu médical du 1er septembre 2023 ne fait état d’aucune complication ultérieure et de ce que l’intéressé a été autorisé à reprendre l’appui sur ses jambes et à regagner son domicile. Dès lors, ces éléments ne permettent pas d’établir l’existence d’une situation de vulnérabilité à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le directeur de l’OFII n’aurait pas examiné sa situation de vulnérabilité éventuelle avant de prendre la décision attaquée, ni qu’il se serait considéré comme en situation de compétence liée, ni qu’il méconnu les dispositions précitées. Par suite ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant les conditions matérielles d’accueil du 16 février 2024 ainsi que celle du 20 février 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C…, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
M. Vaquero, premier conseiller,
Mme Glize, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARI
La greffière
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Obligation
- Police ·
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire
- Gabon ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Asile ·
- Incompétence ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Effet personnel ·
- Videosurveillance ·
- Cellule ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Image ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Ascenseur ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expédition ·
- Instance ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Suspension
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Précaire ·
- Utilisation du sol ·
- Urgence ·
- Centre d'hébergement ·
- Installation ·
- Associations ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Père ·
- Vie privée ·
- Référé
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Éviction ·
- Licenciement ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Acceptation tacite ·
- Reconversion professionnelle ·
- Mathématiques ·
- Atteinte disproportionnée
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.