Rejet 28 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 28 juil. 2023, n° 2001158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2001158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juillet 2023 :
— le rapport de M. Bailleux ;
— les conclusions de M. Cros, rapporteur public ;
— et les observations de Me Reghin, représentant la commune de Tourtour.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé, le 29 août 2019, une demande de permis de construire consistant au changement de destination d’une grange de 135 mètres carrés en habitation sur un terrain d’une superficie de 2 427 mètres carrés sis 1368 lieu-dit Les Orgières et cadastré section C 129 à 132 et 1131. Le préfet du Var, en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, et après avoir effectué un recours gracieux, a introduit un déféré en date du 17 avril 2020, dans lequel il demandait l’annulation de la décision susvisée du 29 octobre 2019. Par une décision en date du 4 octobre 2022, le Tribunal administratif a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la notification au Tribunal, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, d’un permis régularisant le permis de construire initial. Le Tribunal avait alors retenu le vice tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en raison de l’absence d’avis conforme de la CDPENAF, à la date à laquelle la décision a été prise le 29 octobre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 600-5-2 du même code : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
3. Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I. Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : () 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. () ».
4. Il est constant que, d’une part, le terrain d’assiette du projet est situé en zone agricole du plan local d’urbanisme de la commune de Tourtour, et d’autre part que la CDPENAF a rendu un avis conforme défavorable sur le projet de M. B le 7 novembre 2019.
5. Par ailleurs, suite à la décision avant dire droit du Tribunal du 4 octobre 2022, M. A B a déposé, le 28 novembre 2022, une demande de permis de construire modificatif , ayant le même objet que le permis de construire initial délivré tacitement le 29 octobre 2019, en l’espèce le changement de destination d’une grange en habitation d’une surface de plancher de 135 mètres carrés sur un terrain d’une superficie de 2 427 mètres carrés et situé au 1368 chemin Les Orgières et cadastré section C n° 129 à 132 et 1131 sur le territoire communal. Il est constant que dans sa demande, M. B a indiqué : « je déclare que mon permis est conforme au plan local d’urbanisme qui a été accordé sans aucune modification ». En outre, le maire de la commune de Tourtour s’est fondé sur cet avis défavorable de la CDPENAF du 7 novembre 2019 pour délivrer le permis de construire modificatif à M. B, qui est d’ailleurs visé dans l’arrêté litigieux.
6. D’abord, et contrairement à ce que soutient le préfet du Var, il ne ressort pas des termes du jugement avant dire droit précité du 4 octobre 2022 que le délai de trois mois donné par le Tribunal aux parties devait être utilisé pour obtenir un nouvel avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Ce jugement indiquait seulement que les défendeurs devaient, dans ce délai de trois mois régulariser leur situation par l’obtention et la communication, dans le cadre de l’instance, d’un permis de construire modificatif régularisant le vice d’incompétence retenu par le Tribunal.
7. Ensuite, le préfet poursuit en soutenant que l’avis sur lequel s’est fondé le maire est bien antérieur au jugement du 4 octobre 2022 et à la demande de permis de construire modificatif de M. B. Toutefois, d’une part le préfet du Var ne cite aucune disposition en droit ou aucun principe qui aurait été méconnu et qui aurait nécessité l’obtention d’un avis plus récent. D’autre part, ainsi que le fait valoir la commune sur ce point, le projet de M. B n’a subi aucune modification entre le permis de construire initial et le permis de construire modificatif. Ainsi, le préfet du Var n’explique pas en quoi l’avis de la CDPENAF sur le projet aurait été différent en 2022 de ce qu’il était en novembre 2019.
8. Ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet du Var, le permis de construire modificatif délivré le 29 novembre 2022, a bien eu pour effet de régulariser le vice tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, dont était entaché le permis de construire initial. Par suite, ce seul vice ayant été régularisé, et le préfet du Var ne soulevant aucun autre vice dont serait entaché le permis de construire modificatif, le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte à l’encontre du permis de construire initial est devenu inopérant.
9. Il résulte donc de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions attaquées, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser les frais à la charge de chacune des parties.
DECIDE
Article 1er : Le déféré préfectoral est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tourtour formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet du Var, à la commune de Tourtour et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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