Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2512812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Prele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par arrêté du 30 août 2024 pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’erreur de droit au regard de l’article R. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il aurait dû être renouvelé avant le 30 août 2024 et qu’aucun élément ne permet d’établir qu’il n’a pas quitté l’espace Schengen ;
l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation et est disproportionné quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Holzem pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de Mme Holzem a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, a fait l’objet le 30 août 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de la Haute-Savoie avait prononcé une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par l’arrêté attaqué du 29 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie a prolongé la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée pour un an. Le requérant en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-11 de ce même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
3. Pour prononcer la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français contestée, la préfète a considéré que le requérant s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il représentait une menace pour l’ordre public. Il résulte des termes même de l’arrêté que la préfète a considéré que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public dès lors « qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de défaut de permis ». Or, ces faits ne présentent pas en tant que tel de gravité telle qu’ils puissent établir une quelconque menace à l’ordre public et il est clair que la préfète n’aurait pas pris le même arrêté si elle ne s’était pas fondée sur ce motif. Par suite, l’arrêté attaqué doit être annulé.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’arrêté du 29 novembre 2025 de la préfète de la Haute-Savoie est annulé.
Article 2 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. Holzem
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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